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 droit international public 4

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: droit international public 4   droit international public 4 Icon_minitime18/8/2008, 23:07

la politique par d’autres moyens (Clausewitz). Toute la théorie du droit international a été construite à partir de la considérations des rapports interétatiques en tant de paix ou de guerre. Cette distinction nous provient donc du 19e et du début du 20e siècles. La question est maintenant de savoir si une guerre est licite ou non. Mais il nous faut apporter une nuance à ce que nous avons dit, le droit international n’a jamais consacré une liberté absolue de faire la guerre. Il a toujours exister différentes manières d’imposer des limites soit par les moyens et les conditions pour recourir à la guerre du point de vue juridique, ainsi pour qu’une guerre soit licite il fallait une déclaration de guerre préalable une guerre menée sans cette déclaration était donc illicite; soit par des restrictions aux conséquences de la guerre comme cela a été expliqué plus haut [11]; soit, enfin, par le droit des conflits armés comme le traitement accordé aux combattants, aux populations civiles en tant de guerre, les limitations aux moyens de combat, etc. Il n’y avait donc pas de liberté absolue dans la guerre et son déclenchement.
III.1.B Evolution de l’interdiction
La convention de La Haye de 1907 [12] impose une claire limitation dans le droit de recourir à la guerre. Celle-ci imposait une interdiction de l’emploi de la force pour le recouvrement de dettes contractuelles. Il s’agit d’une réaction contre la politique dite de la canonnière et en particulier au blocus exercer contre le Venezuela qui avait justement cesser d’honorer ses dettes contractuelles. Les diplomates Drago (Argentine) et Porter (Etats-Unis) apportèrent une condition supplémentaire à la non utilisation de la force, celle que l’Etat débiteur accepte de mettre le différend à l’arbitrage.
L’article 10 [viii] de la Société des Nations condamne la guerre d’agression et l’article 12 [ix] soumet le recours à la guerre à toute une série de conditions procédurales. La seule guerre interdite par la Société des Nations est la guerre d’agression, sinon un Etat est libre de recourir à la force tant qu’il respecte l’article 12 du Pacte.
Un pas de plus est franchi en 1928 avec le pacte Briand-Kellog [13] qui condamne la guerre comme instrument de politique internationale. Ce n’est pas encore une interdiction totale au recours à la force car d’autres mesures impliquant le recours à la force, sans que cela ne soit assimilé à la guerre, étaient permises. Ce pacte a cependant une importance indéniable et est à la base de la justification juridique du jugement des criminels nazis de Nüremberg.
Il faut attendre 1945 et l’adoption de la Charte des Nations Unies pour voir dans l’article 2 § 4 [14] une interdiction générale au recours de la force dans les relations internationales.
Analyse particulière de l’article 2 § 4 de la Charte des Nations Unies
Cette idée d’interdiction générale s’est doublée de l’adoption d’un mécanisme de sécurité collective. L’idée à la base de la Charte c’était que, premièrement, les Etats s’abstenaient de manière individuelle de recourir à la force et que, deuxièmement, le monopole de la force revienne de droit à l’O.N.U. elle-même et tout particulièrement au Conseil de sécurité [15]. Ce mécanisme n’a pas fonctionné pendant toute la période de la guerre froide en raison du droit de veto des membres permanents. Quel est le contenu de cette interdiction?
Tout d’abord, la Charte parle de la force et non de la guerre. De plus, les Etats peuvent recourir, sous certaines conditions, à des mesures de représailles, d’autoprotection (les représailles armées tombant sous le coup du droit international). Mais quelle est la force interdire? Il s’agit d’une action de nature militaire, les actions d’ordre politique et économique ne tombant pas sous le coup de l’article 2 § 4 de la Charte mais peuvent tomber sous le coup du principe de non ingérence. La question se pose alors de savoir si une agression indirecte, comme dans le cas opposant le Nicaragua et les Etats-Unis, est également interdite? La résolution 3314 de l’Assemblée générale de Nations Unies [16] prévoit les agressions répréhensibles selon le droit international. Selon cette résolution, à l’article 3 [x], l’envoi ou le soutien de bandes armées irrégulières constitue un emploi illicite de la force comme cela est le cas pour les Etats-Unis et le Nicaragua. Cependant, la C.I.J., dans le cas du Nicaragua, fait une distinction entre les cas prévus par l’article 3 de la résolution 3314 qui sont une violation du droit international et la seule assistance à des groupes irréguliers, ce dernier cas ne constituant pas une telle violation. La Cour considère en effet que l’envoi d’arme ne constitue pas une violation du principe du non emploi de la force. En revanche, cela viole le principe de non-intervention.
La force interdite est celle qui se produit au sein des relations internationales, c'est-à-dire que les Etats demeurent libres de l’emploi de la force sur le plan interne. Cette liberté est-elle absolue? Non, le droit international a quelque chose à dire sur l’emploi de la force sur le plan interne. Cette dernière doit respecter les droits de l’homme et le droit humanitaire dans le cadre des conflits internes.
Tout emploi de la force qui n’est pas autorisé par la Charte et qui est contraire aux buts des Nations Unies est contraire au droit international.
III.1.C Exceptions au principe
III.1.C.a Légitime défense
L’article 51 de la Charte des Nations Unies [xi] fait référence au droit naturel (inhérent en anglais) de légitime défense. La différence terminologique entre la version française (naturel) et anglaise (inhérent) a entraîné un conflit doctrinal. Pour la C.I.J. l’article 51 fait référence à la nature coutumière du droit de légitime défense, à savoir un emploi licite de la force prévu par le droit international. La question est de savoir les situations de légitime défense. A nouveau, il y a une différence entre le texte anglais et français, le premier parlant d’attaque armée le second d’agression armée.
L’agression possède une connotation particulière en droit international. En effet, l’emploi de la force peut revêtir des caractéristiques différentes, des degrés différents. L’agression est, pour le droit international, l’emploi qualifié de la force, c'est-à-dire le cas le plus grave de cet emploi dans les relations internationales. Le droit international distingue donc différentes hypothèses d’emploi de la force dont l’agression. Mais qu’est-ce que l’agression. La résolution 3314 en donne une définition à son article premier [xii] mais celle-ci ne nous apprend pas grand chose. L’intérêt de cette résolution réside dans la liste des cas d’agression [xiii] mais pour ce qui est d’une définition particulière de l’agression elle n’existe pas à l’O.N.U. Pour recourir à la légitime défense il faut avoir été victime d’une agression armée, autrement dit pas n’importe quel emploi de la force permet la légitime défense. La question de la légitime défense préventive se pose mais les avis sont partagés et la C.I.J. a soigneusement évité de reconnaître cette question. Une des autres conditions pour la légitime défense est le fait que la riposte doit respecter la condition de nécessité et de proportionnalité. L’exercice de la légitime défense peut être individuel ou collectif, c'est-à-dire que lorsqu’un Etat est victime d’une agression armée d’autres Etats peuvent lui venir en aide mais à condition que l’Etat directement agressé constate être victime d’une agression armée et demande l’assistance à des Etats tiers.
III.1.C.b Actions coercitives du Conseil de sécurité ou autorisées par celui-ci
Il s’agit de l’emploi de la force dans le cadre des Nations Unies, c'est-à-dire lorsque le Conseil de sécurité lui-même décide de cet emploi ou autorise un Etat au recours à la force. Ce système est prévu aux articles 43 [xiv] et 47 [xv] n’a pas été activé dans l’histoire de l’O.N.U. essentiellement à cause de la guerre froide. Si nous regardons la pratique récente du Conseil de sécurité nous constatons que dans certains cas, il avait autorisé le recours à tous moyens nécessaires pour parvenir au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales [17]. Une partie de la doctrine estime qu’il s’agit d’un excès de pouvoir, le Conseil de sécurité ne peut pas déléguer l’emploi de la force aux Etats.
III.2 Le règlement pacifique des différends
III.2.A Libre choix des moyens
III.2.B Non-hiérarchie des moyens
III.3 Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes
III.3.A Origine et consécration juridique du principe
Ce principe révolutionnaire en droit international n’a été consacré qu’assez récemment par le droit coutumier. Nous voyons apparaître un principe des nationalités à la Révolution Française mais sans que cela ne soit suivi par une consécration juridique. A la fin de Première Guerre mondiale, les quatorze points de Wilson, qui sont à l’origine d’un certain nombre d’Etats, invoquent l’autodétermination des peuples. Le pacte de la Société des Nations ne dit rien à ce propos et la Charte des Nations Unies est très timide sur ce concept (article 55 [xvi]). Il s’agirait plutôt pour cette dernière d’un principe politique.
La consécration de ce principe comme principe juridique intervient avec le processus de décolonisation et notamment avec les exemples suivants: la Namibie (1971), le Sahara Occidental (1975) et le Timor Oriental (1995). La C.I.J. affirme ce principe comme fondamental et erga omnes (à l’égard de tous). L’autodétermination ne se limite pas aux peuples soumis à la domination coloniale, tous les peuples y ont droit comme l’explicite l’article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (16 décembre 1966) [xvii]. Deux problèmes se posent alors, la portée juridique de l’autodétermination et la question de savoir qui sont les titulaires possibles de cette dernière.
III.3.B Portée du principe
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