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 droit international public 6

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: droit international public 6   droit international public 6 Icon_minitime18/8/2008, 23:08

B) Théorie déclarative
La théorie déclarative estime que la reconnaissance d’un Etat n’aurait qu’une fonction de constatation de l’existence de fait d’un autre Etat souverain. Il ne faut cependant pas confondre la reconnaissance d’un Etat et l’existence de relations diplomatiques avec celui-ci. Ces dernière ne sont pas une condition sine qua non pour la reconnaissance d’un Etat. Nous pouvons nous poser la question de savoir si les Etats, dans la mesure où il n’y a pas de reconnaissance mutuelle, entretiennent des rapports juridiques. Si nous apportons une réponse positive alors nous affirmerions le caractère déclaratif de la reconnaissance alors qu’une réponse négative affirmerait son caractère constitutif. L’absence d’un lien conventionnel entre deux Etats n’ôte pas l’existence d’un lien coutumier entre eux. Ils sont donc liés par le droit international général. De plus, si ses deux Etats, qui ne se reconnaissent pas, appartiennent tout deux à une organisation internationale, l’un et l’autre peuvent tout à fait invoquer la Charte vis-à-vis de l’autre. Nous constatons que la portée de la reconnaissance d’un Etat est essentiellement politique et non juridique. S’il existe des conséquences juridiques à la reconnaissance d’un Etat, elles le sont principalement pour le droit interne.
C) Tendances récentes: cas de l’ex-Yougoslavie et de l’ex-URSS
Si nous observons l’attitude de l’UE face aux nouveaux Etats de l’ex-Yougoslavie et de l’ex-URSS, nous pouvons nous poser la question de savoir si nous sommes en présence d’un regain de la perspective constitutive de la reconnaissance d’un Etat. Quelle est la ligne directive de l’UE? Il s’agit de ne pas reconnaître de nouveaux Etats qui n’auraient pas acceptés, au préalable, le respect d’un certain nombre de principes du droit international comme la reconnaissance des frontières de tous les pays membres de l’UE, du respect des droit de l’homme et du droit des minorités. Ce que nous constatons c’est que l’UE à adopter des critères communs afin de procéder à une reconnaissance collective mais pour important que celle-ci soit dans le domaine politique, elle ne constituera pas ces nouveaux Etats comme souverains. La nature intrinsèque de la reconnaissance reste donc celle d’un acte déclaratif ayant des conséquences essentiellement politiques.
VI. Continuité de l’Etat
Qu’est-ce qu’affirme le principe de la continuité de l’Etat? Si nous assistons à des changements dans l’un ou l’autre des éléments constitutifs de l’Etat, ce dernier demeure, malgré tout, le sujet du droit international. La validité ou la légitimité des actes d’un gouvernement précédent ne peut être contesté sur le plan international.
VII. Identité de l’Etat
[vérif.] L’identité de l’Etat c’est le gouvernement. La reconnaissance d’un gouvernement est un acte unilatéral par lequel un Etat reconnaît comme effectif le gouvernement d’un autre Etat. Quelles sont les conditions à la reconnaissance d’un gouvernement?
a) a) Le gouvernement doit avoir un contrôle effectif du territoire national;
b) b) Le gouvernement doit avoir la capacité de s’acquitter de ses obligations internationales.
Plusieurs doctrines ont été développées dans ce cadre, citons simplement les deux plus importantes:
• • La doctrine Estrada: Si un bouleversement ou changement violent a lieu au sein d’un Etat, les autres Etats doivent s’abstenir de reconnaître ou de ne pas reconnaître le nouveau gouvernement car il s’agirait d’une ingérence dans les affaires intérieures de l’Etat;
• • La doctrine Tobar: Il ne faut pas reconnaître un gouvernement issu de procédures non-constitutionnelles [19].
VIII. Succession d’Etats
L’article 2 de la Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités du 23 août 1978 définit la succession d’Etat comme:
[…] la substitution d’un Etat à un autre dans la responsabilité des relations internationales d’un territoire [20]
Il se peut que dans certains cas de succession nous observons l’émergence d’un nouvel Etat, comme dans le cas de l’ex-Yougoslavie. Dans cette hypothèse nous sommes en présence d’un nouveau sujet du droit international qui pourrait invoquer, dans certains cas, le fait de ne pas être tenu de respecter des engagements pris par l’Etat prédécesseur.
Chapitre V: Les organisations internationales intergouvernementales (O.I.)
I. Définition, distinction avec les conférences internationales et avec les organisations non-gouvernementales (ONG)
Les organisations internationales représente un stade ultérieur de coopération en regroupant un pluralité d’Etats possédant un intérêt commun sur un sujet déterminé. Il s’agit donc de mettre sur pied un instance de coordination comme l’illustre la création de l’Union Postale Universelle (UPI) qui n’a fonctionner, et ne peut fonctionner, qu’avec le consensus des Etats parties aux instruments internationaux ayant crée cette instance. Si l’UPI n’est pas à proprement parler une organisation internationale, elle n’en est pas moins un embryon, une ébauche.
L’organisation internationale est une association d’Etats établis par accord entre ses membres et dotés d’un appareil permanent et d’organes chargés de poursuivre la réalisation d’objectifs d’intérêts communs par une coopération entre ces Etats.
Cette définition des organisations internationales nous permet d’établir une distinction avec les autres institutions internationales:
• • Les conférences internationales sont des réunions périodiques et décisionnelles mais se distinguent des organisations internationales par le fait qu’elles ne possèdent pas d’organes permanents. Autrement dit, la conférence ne possède pas de volonté autonome;
• • Les organisations non-gouvernementales (ONG) peuvent être de nature interne ou internationale mais même si elles réalisent une activité internationale, elles ne constituent pas à proprement parler des organisations internationales car elles ne sont pas des organisations interétatiques. Elles sont crées et constituées par des personnes privées en fonction du droit interne alors que les organisations internationales sont crées et constituées par des Etats en fonction du droit international.
II. Origines
III. Eléments
III.1 Traité constructif
A l’origine de toute organisation internationale il y a un traité constitutif. Quelles sont ces caractéristiques particulières?
Les buts et les principes de l’organisation;
Les conditions et la procédure d’admission;
La structure de l’organisation.
Pour obtenir une modification du traité constitutif il faut un accord de toutes les parties selon un principe consensuel. Il n’est parfois pas nécessaire de l’accord de toutes les parties si le traité constitutif prévoit un tel cas de figure (on utilise généralement alors la majorité qualifiée). La doctrine considère que le traité constitutif peut être considéré comme un acte constitutif, c'est-à-dire la constitution de l’organisation internationale.
Cet acte constitutif peut être modifié par voie coutumière, la pratique des Etats membres, comme l'illustre le fait que l’abstention d’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité n’empêche pas l’adoption d’une résolution malgré l’article 27 paragraphe 3 de la Charte [xviii].
III.2 Structure
Il s’agit des organes composant l’organisation, leur propre composition, capacité, compétence ou de la nature des résolutions que ces organes peuvent adoptés. Ces organes ont un caractère permanent et peuvent être composés par des Etats, dans les organes plénières (l’Assemblée générale) ou restants, ou des individus (secrétariat de n’importe quelle organisation internationale ou organes juridictionnels).
III.3 Moyens
III.4 Fonctions
[pp. 4-6/ notes 9-12-96]
IV. Typologie
En droit interne, les législations nationales prévoient l’existence de différents types de personnes morales. Ceci n’existe pas en droit international, il faut donc suivre la pratique des Etats dans la matière.
IV.1 Selon les membres
A) A vocation universelle
L’organisation internationale est ouverte à tous les Etats. Il s’agit bien d’une vocation car il n’existe pas d’organisation internationale comprenant tous les Etats de la planète.
B) A participation restreinte
Il s’agit d’une organisation internationale réunissant des Etats possédant des liens politique, géographique, économique ou autres comme l’OCDE ou l’OEA.
a) Ouvertes
L’organisation internationale permet l’admission de nouveaux membres sans exiger l’unanimité des Etats membres.
b) Fermées
L’admission d’un nouveau membre exige l’unanimité des Etats membres et la révision de l’acte constitutif (par exemple l’UE). Toutes les organisations internationales imposent certaines conditions à l’admission comme l’article 4 paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies [xix] ou pour le Conseil de l’Europe.
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