Quand nous parlons d’entrée en vigueur nous faisons référence à l’obtention par le traité de la plénitude de son efficacité juridique. Cette entrée en vigueur est régie par l’article 16 de la CVDT:
A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un Etat à être lié par un traité au moment:
a) De leur échange entre les Etats contractants;
b) De leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) De leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu [56].
E) Enregistrement (article 102 de la Charte des Nations Unies)
Cette idée d’enregistrement auprès des Nations Unies obéit à celle de l’abandon de la diplomatique secrète. Si un traité n’est pas enregistré auprès des Nations Unies alors il ne lui sera pas opposable. Ceci est affirmé dans l’article 102 de la Charte:
1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation [57].
III.2 Obligation de l’Etat avant l’entrée en vigueur du traité (article 18 CVDT)
Avant l’entrée en vigueur d’un traité, les Etats contractants ne doivent pas priver ce dernier de son objet et de son but ainsi que l'affirme l’article 18 de la CVDT:
Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:
a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir Partie au traité; ou
b) Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée [58].
Il ne s’agit aucunement de conditions quant à l’existence ou à la validité du traité mais d’un problème d’opposabilité [59].
III.3 Formes
A) Traité bilatéral de procédure longue (ou forme solennelle)
B) Formes non-solennelles
a) Traité bilatéral de procédure courte
b) Traité bilatéral par échange de lettres (article 13 CVDT)