ORIENTATION PEDAGOGIQUE / CULTURE DE PAIX / MEDIATION
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
ORIENTATION PEDAGOGIQUE / CULTURE DE PAIX / MEDIATION

LA CULTURE DE PAIX C'EST LA PAIX EN ACTION . LA MEDIATION EST UNE ACTION.
 
AccueilAccueil  GalerieGalerie  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

 IMMUNITE DES ETATS, DES CHEFS D'ETATS ET DE LEURS BIENS

Aller en bas 
AuteurMessage
Mr ABED
Admin
Mr ABED


Messages : 262
Date d'inscription : 09/08/2008
Age : 50
Localisation : maroc

IMMUNITE DES ETATS, DES CHEFS D'ETATS ET DE LEURS BIENS Empty
MessageSujet: IMMUNITE DES ETATS, DES CHEFS D'ETATS ET DE LEURS BIENS   IMMUNITE DES ETATS, DES CHEFS D'ETATS ET DE LEURS BIENS Icon_minitime4/10/2008, 09:31

1. Définition

Il convient d'abord de distinguer l'immunité de juridiction de celle d'exécution. L'immunité fait exception, dans la première hypothèse, à la compétence d'un tribunal et, dans la seconde, à des mesures d'exécution, telles que la mise sous scellé de biens. Outre les Etats, d'autres entités jouissent également d'immunités, notamment les Chefs d'Etat, les organisations internationales et les agents diplomatiques. Les règles applicables à ces différentes personnes et entités ne sont pas identiques. Dans la présente note, nous nous limiterons à aborder la problématique de l'immunité des Etats et des Chefs d'Etats.

2. Immunité des Etats

Une convention sur l'immunité des Etats (1) a été conclue le 16 mai 1972 au sein du Conseil de l'Europe (STE n°74).
Bien qu'elle ait été élaborée au niveau européen, les Etats non-membres du Conseil de l'Europe peuvent également y adhérer. Cette convention a toutefois été ratifiée par très peu d'Etats. La Suisse, quant à elle, est liée par cet instrument depuis le 7 octobre 1982. En 1991, la Commission du droit international a transmis à l'Assemblée générale des Nations Unies un projet de convention sur l'immunité des Etats et de leurs biens. A ce jour, aucune convention n'a encore pu être adoptée, faute de consensus entre les différents Etats. Toutefois, les règles du droit coutumier restent applicables à titre subsidiaire.

Sur le plan national, la Suisse ne connaît pas de loi réglant le domaine des immunités. L'actuelle pratique a été arrêtée par le Tribunal fédéral, qui s'est rallié depuis 1918 à une conception restrictive de l'immunité des Etats. Selon la jurisprudence du TF (1), un Etat étranger peut uniquement être assigné devant les tribunaux suisses à certaines conditions. L'immunité de juridiction des Etats étrangers n'est donc pas une règle absolue et d'une portée générale. Il faut au contraire distinguer selon que l'Etat étranger ait agi en vertu de sa souveraineté (jure imperii) ou comme titulaire d'un droit privé, au même titre qu'un particulier (jure gestionis). C'est dans le premier cas seulement qu'il peut invoquer l'immunité de juridiction. Dans le second cas, en revanche, l'Etat peut être assigné devant les tribunaux suisses, à condition toutefois que le rapport de droit privé auquel il est partie ait un lien avec le territoire suisse. Les actes de souveraineté se distinguent dès lors des actes de gestion, non par leur but, mais par leur nature.

Selon le Tribunal fédéral, l'Etat étranger peut parfois également faire l'objet de mesures d'exécution forcée en Suisse. Ainsi, ce qui vaut pour l'immunité de juridiction vaut en principe aussi pour l'immunité d'exécution: l'Etat étranger qui, dans un cas déterminé, ne jouit pas de l'immunité de juridiction ne peut pas non plus se prévaloir de l'immunité d'exécution, à moins que les mesures d'exécution concernent des biens destinés à l'accomplissement d'actes de souveraineté. En effet, l'exécution forcée ne peut être exercée sur des avoirs ou biens affectés à l'exercice de tâches publiques.

Un Etat peut renoncer expressément à son immunité de juridiction et/ou d'exécution. Une telle renonciation peut intervenir de diverses manières, soit avant que le litige ait pris naissance, soit de manière ad hoc, lorsqu'un différend oppose l'Etat à une personne privée (2). L'affaire peut dès lors être jugée par le juge qui serait habituellement compétent.

3. Immunité des Chefs d'Etats

L'immunité de juridiction et d'exécution en matière pénale des Chefs d'Etats est régie par le droit international coutumier. Les Chefs d'Etat jouissent d'une immunité de juridiction pénale totale dans les Etats étrangers, pour tous les actes qui seraient habituellement soumis à la juridiction de ces Etats (3).

Ce principe est toutefois atténué dans deux cas. Si l'Etat renonce expressément à l'immunité de son Chef d'Etat, ce dernier ne peut l'invoquer devant les tribunaux étrangers. Cette immunité est également limitée, compte tenue de la durée des fonctions officielles. Le Chef d'Etat en exercice doit donc être distingué de celui qui n'est plus en fonction. Dans le premier cas, l'immunité est personnelle. En principe, il ne peut en qualité de Chef d'Etat être recherché par un Tribunal étranger. Les Statuts des Tribunaux internationaux pour l'Ex-Yougoslavie et le Rwanda prévoient toutefois que la qualité officielle d'un accusé, par exemple comme Chef d'Etat, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale (art. 7 al. 2 TPIY et art. 6 al. 2 TPIR). Lorsqu'il n'est plus en exercice, le Chef d'Etat ne jouit que d'une immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions officielles [application par analogie des article 32 et 39 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (RS 0.191.01)]. L'affaire Pinochet a toutefois alimenté le débat relatif aux anciens Chefs d'Etat: l'immunité du Général Pinochet, en tant qu'ancien Chef d'Etat, a été rejetée pour les crimes de torture.

L'immunité de juridiction civile des Chefs d'Etat ne fait pas la même unanimité que l'immunité de juridiction pénale. Alors qu'une partie de la doctrine estime que les Chefs d'Etat bénéficient de l'immunité de juridiction civile tant pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions que pour les actes privés, certains auteurs sont d'avis que si l'immunité doit être accordée pour les actes officiels, il n'en va pas de même pour les actes privés (4).

________________________________________________
1 ATF 44 I 49, ATF 110 II 255, ATF 113 IA172, ATF 120 II 400, ATF 124 III 382.
2 C. Dominicé, Gerichts- und Vollstreckungsimmunitäten fremder Staaten und Staatsoberhäupter, fiche juridique suisse n°943.
3 ATF 115 IB 496, J. Kren Kostkiewicz, Staatenimmunität im Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren nach schweizerischem Recht, Bern, 1998, pp. 90 et ss.
4 A. Watts, Heads of States, Heads of Governments, Foreign Ministers, in: Académie de droit international, Recueil des cours, 1994 III, Tome 247, Dordrecht, 1995, pp. 54 et ss.
Revenir en haut Aller en bas
https://dnri2008.forumactif.org
 
IMMUNITE DES ETATS, DES CHEFS D'ETATS ET DE LEURS BIENS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» VIOLATION des DROITS DE L'HOMME et IMMUNITE DES CHEFS D'ETATS.
» Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels

Permission de ce forum:Vous pouvez répondre aux sujets dans ce forum
ORIENTATION PEDAGOGIQUE / CULTURE DE PAIX / MEDIATION :: ESPACE ADDITIONNEL POUR LES VISITEURS :: CHOISISSEZ VOS THEMES-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujetSauter vers: