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 Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels   Les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels Icon_minitime18/8/2008, 22:44

Les Conventions de Genève de 1949, consacrent le principe de l’aide désintéressée et donnée sans discrimination d’abord, au soldat blessé ou malade ou naufragé ou encore fait prisonnier et donc sans défense. Mais la personne civile est aussi protégée des effets de la guerre. Cette protection est octroyée par l’entremise de plusieurs instruments internationaux dont la base constitue les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles Additionnels.
1) Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort de blessés et des malades dans les forces armées en campagne, du 12 août 1949
Cette Convention vise à protéger les militaires blessés ou malades, ainsi que le personnel qui leur vient en aide, les bâtiments qui les abritent et le matériel nécessaire à ces fins. Le signe de la croix rouge sur fond blanc est l’emblème indicateur de cette immunité.
La première version de cette Convention a été rédigée en 1864, après la création du Comité international de la Croix-Rouge. Bien que cette Convention ait été une initiative louable pour l’humanité, on a dû procéder à quelques modifications afin de la rendre plus efficace et plus contemporaine. C’est en 1906 que la convention de 1864 subit une refonte profonde, et la dernière modification a été entreprise à la suite de la Deuxième Guerre mondiale.
La dernière version de la Convention énumère, à l’article 131, les catégories de personnes qui sont assimilées aux forces armées et, par conséquent, sont protégées par la Convention. De plus, des précisions ont été apportées quant aux renseignements à donner sur les blessés capturés et les devoirs à rendre aux morts.
De nouvelles dispositions assurent aussi une meilleure protection au personnel sanitaire capturé par l’ennemi, qui peut ainsi continuer à soigner malgré sa capture.
Enfin, les derniers chapitres consacrent la possibilité pour les hélicoptères-ambulances de circuler au-dessus des pays neutres sous certaines conditions ainsi que l’obtention de garantie quant à la protection du signe de la croix rouge.
2) Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, du 12 août 1949
C’est à la suite de la modification d’après-guerre qu’elle a obtenu sa version définitive.
La deuxième Convention est l’équivalent sur mer de la première Convention de Genève. Elle énonce des principes identiques à ceux de la première Convention tout en tenant compte des conditions différentes de la guerre navale.
3) Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre
Cette troisième Convention est le résultat de l’amélioration de la Convention de 1929, et du chapitre sur les prisonniers de guerre du Règlement de La Haye. L’ajout considérable de dispositions, inspiré par ces deux instruments, montre l’empressement des nations à faire passer la captivité sous l’empire du DIH. En effet, la protection des prisonniers de guerre était un aspect dont se préoccupait Henry Dunant lors de la création du Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Les événements survenus lors de la Deuxième Guerre mondiale ont accentué la nécessité de modifier la Convention de 1929. En effet, compte tenu des changements survenus dans la conduite de la guerre et des conséquences qu’elle entraîne, il était nécessaire d’élargir le cercle des personnes habilitées à recevoir la protection que confère le statut de prisonnier de guerre.
Les modifications ont donc porté sur l’assurance de cette protection aux militaires qui capitulent, et instauré un régime de captivité en tenant compte de l’importance du travail des prisonniers, des secours qu’ils reçoivent ou des procès qui sont intentés contre eux.
Il était également nécessaire de réaffirmer le principe de libération immédiate des prisonniers à la fin des hostilités ainsi que de donner aux organes chargés d’assurer la bonne application de ces règles, une base et une efficacité la plus indépendante possible.
4) Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
L’élaboration de la Convention sur la protection des civils constitue un progrès important en matière de droit humanitaire. Bien que la protection de la personne civile ait été bien établie dans la doctrine, ce texte consiste à proclamer le respect généralement admis de la dignité de la personne humaine. Dans les instruments légaux antérieurs à 1949, les dispositions retrouvées traitaient des aspects capitaux mais de façon trop succincte pour être efficaces. Elles ne considéraient pas, à proprement parler, le traitement de la personne civile sur un territoire occupé.
De plus, à la suite du développement des armements, de l’extension considérable du rayon d’action des armées grâce aux inventions du début du siècle, il était impératif de constater que la personne civile faisait bel et bien partie de la guerre et était soumise aux mêmes dangers que les militaires.
Lors de l’élaboration de la troisième Convention sur les prisonniers de guerre, le CICR a suggéré d’élaborer celle sur la protection des civils en même temps. Comme les gouvernements ne s’entendaient pas tous sur l’urgence d’assurer une protection aux civils, ce projet a dû être repoussé jusqu’après la Deuxième Guerre mondiale.
À la suite des atrocités connues de ce conflit, le CICR a adressé un message à tous les gouvernements pour les informer de son intention de reprendre les travaux de la convention sur la protection des personnes civiles.
Cette nouvelle Convention assure « le respect la dignité humaine et de la valeur de la personne humaine, en mettant hors de toute atteinte les droits qui lui sont, par essence, attachés et les libertés sans lesquelles elle perd sa raison d’être ». L’article 42 mentionne les personnes qui bénéficieront de la Convention.
Cette Convention traite de la protection générale des populations contre certains effets de la guerre, de l’institution de zones et de localités sanitaires et de sécurité, ainsi que de zones neutralisées. On y trouve des dispositions sur la protection des hôpitaux civils et des enfants et des mesures sur l’échange de nouvelles familiales.
5) Les Protocoles additionnels de 1977
Les Protocoles additionnels I et II sont issus de la Conférence diplomatique de 1974-1977 sur la réaffirmation du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés.
Ils ont été élaborés à la suite de l’apparition de nouvelles formes de conflit, y compris les conflits armés non internationaux. En effet, jusqu’alors, les conflits internes n’étaient couverts que par l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève.
À l’époque de l’adoption, en 1977, les conflits de décolonisation, tels que les guerres d’indépendance, les guerres de sécession, de guérilla ou les guerres civiles étaient les plus répandus. Il était donc urgent pour la communauté internationale de créer un outil juridique qui sanctionnerait ces types de conflit.
D’abord, le Protocole additionnel I constitue un complément aux Conventions de Genève de 1949. En plus d’étendre la définition du conflit armé international aux guerres de libération nationale, il limite le droit des parties à un conflit de choisir des méthodes et moyens de guerre. Ainsi, l’utilisation d’utiliser les armes et les méthodes de guerres de nature à causer des maux superflus est interdite. Les attaques sans discrimination sont interdites. Sont aussi prohibées les attaques contre la population civile, les biens culturels et les lieux de culte, les biens de caractère civil, les biens indispensables à la survie de la population civile, l’environnement naturel et les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses. Certaines violations au DIH sont élevées au rang des crimes de guerre. Une Commission internationale d’établissement des faits est instituée avec le mandat d’enquêter sur les violations des dispositions des Conventions de Genève et du Protocole additionnel I. Des organismes de protection civile sont protégés, tout en établissant des dispositions importantes sur la fourniture de secours à la population civile.
Ensuite, le Protocole additionnel I innove en faisant des conflits internes un sujet de droit international, et stipule de manière explicite que les tensions internes et les émeutes ne sont pas sous l’emprise du DIH.
Ce Protocole couvre un aspect des conflits qui impliquent des groupes non étatiques tels que la guérilla et des groupes hostiles au gouvernement en place. Cependant, certaines conditions au niveau organisationnel des groupes dissidents doivent être préalablement remplies pour que ce Protocole puisse s’appliquer. Nonobstant l’application du Protocole additionnel II, le statut des insurgés n’est pas affecté.
Le Protocole additionnel II renforce les garanties fondamentales pour les personnes qui ne participent pas ou ne participent plus aux hostilités, et énonce une interdiction des attaques contre la population civile, les personnes civiles, les biens indispensables à la survie de la population, les ouvrages et les installations des forces dangereuses et les biens culturels et lieux de culte. Le déplacement forcé de la population civile est aussi couvert, ainsi que la protection des blessés, des malades et des naufragés. La protection du personnel sanitaire et religieux est accrue, ainsi que celle de la mission médicale, des unités et des transports sanitaires. Les droits des personnes privées de liberté sont reconnus de même que leurs garanties judiciaires inhérentes.
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