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 droit international public 5

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: droit international public 5   droit international public 5 Icon_minitime18/8/2008, 23:08

Ce principe fait référence à la liberté de choisir, pour chaque peuple, le statut politique interne et international propre. Pour M. Kohen, il n’existe qu’un seul principe d’autodétermination qui est indivisible.
III.3.C Titulaires du droit d’autodétermination
Qu’est-ce que la notion de peuple du point de vue du droit international? Il ne s’agit pas forcément de la conception sociologique du peuple, d’ailleurs cette même conception comporte plusieurs écoles. Selon M. Kohen, du point de vue juridique, le droit international reconnaît que toute collectivité humaine n’est pas forcément un peuple de par la distinction qui est faite entre le droit des peuples et le droit des minorités. La conception juridique serait plutôt proche de la notion territoriale qui reconnaît le droit d’autodétermination aux collectivités humaines se trouvant sur un territoire particulier (domination coloniale ou étrangère, fédération éclatée). Cette conception tient également compte des peuples dans les Etats déjà indépendants, l’ensemble des individus au sein d’un Etat constituant un peuple.
Chapitre IV: L’Etat souverain, principal sujet du droit international
Les Etats sont les principaux sujets du droit international, ils en sont à la fois les créateurs et les destinataires.
I. L’Etat selon les différents courants juridiques du XXe siècle
A) Positivisme volontariste
Ce courant considère que le droit international est l’expression de la volonté des Etats. La raison constate que l’Etat est la réalité sociologique du droit international, il faut donc le juridisé [?] par le biais de la notion de sujet de droit. Cette notion renvoie à celle de personnalité juridique, c'est-à-dire le titulaire de droits et d’obligations. Dès lors, se pose la question de savoir comment cette personnalité juridique est octroyée à l’Etat. En droit interne, les personnes juridiques, physiques ou morales, existent en vertu de la loi. En droit international, cette personnalité juridique est octroyée à l’Etat par le biais de sa reconnaissance internationale. Il ne s’agit aucunement de l’existence sociologique de celui-ci qui lui confère cette qualité.
B) Objectivisme scellien
Ce courant considère que l’Etat est un groupement d’individus réunis par une certaine forme de solidarité et, en tant que tel, constitue une réalité historico-politique. Scelle considère que l’Etat ne constitue pas une réalité « prouvable ». En effet, les normes juridiques sont des impératifs qui ne peuvent s’adresser qu’à des sujets capables de les comprendre or, dans cette perspective, les seuls sujets de droit existant sont les individus. L’Etat ne représente, en fait, qu’un procédé de répartition de l’administration et du rattachement des individus à une entité. Pour Scelle, l’Etat est la circonscription nationale de la société internationale globale dont ses ressortissants font parties. Les prétendues compétences d’un Etat ne sont en réalité que les compétences de ses agents. Pour Scelle, les véritables sujets du droit international sont les individus et eux seuls.
C) Normativisme kelsenien
Pour ce courant, l’Etat est une communauté instituée par le droit, il est une construction auxiliaire de la pensée juridique. Ainsi, quand nous parlons de la population nous faisons référence au domaine de la validité personnel des règles juridiques. De même, le territoire sera compris comme la référence au domaine de validité spatial des règles juridiques, le gouvernement représentera l’ordre juridique national, c'est-à-dire une partie du domaine de validité matériel des règles juridiques alors que la naissance, ou l’extension, d’un Etat fera référence au domaine de validité temporel de ces règles. Dans cette construction, l’Etat est soumis immédiatement, nous pourrions dire subordonne, au droit international. L’idée de souveraineté ne se situe pas dans la puissance mais dans l’expression de la subordination directe de l’Etat au droit international.
II. Les traits marquants de la subjectivité juridique de l’Etat
La personnalité juridique de l’Etat n’est pas dérivée, elle découle de son caractère souverain. Cela signifie qu’un Etat, vis-à-vis de l’extérieur possède la plénitude des compétences relative à ce territoire et l’exclusivité de leur exercice. La souveraineté impose aussi des obligations dont celle de faire respecter à l’intérieur de son territoire le droit des autres Etats. L’Etat possède donc une personnalité erga omnes, en ce sens qu’il n’existe pas au-dessus de l’Etat d’autorité supérieure. [18]
A) Personnalité erga omnes
L’Etat possède une personnalité erga omnes, c'est-à-dire qu’un Etat, en tant que sujet de droit, l’est à l’égard de tous les autres Etats. A côté de cette notion de personnalité erga omnes nous trouvons aussi celle de la personnalité inter partes.
B) Souveraineté
Il y a trois éléments constitutifs à l’Etat, soit:
1. 1. Un territoire défini;
2. 2. Une population;
3. 3. Un gouvernement.
Le fait de réunir ces trois éléments ne suffit cependant pas pour définir un Etat comme possédant une personnalité erga omnes. Il faut que cet Etat possède un caractère souverain.
Lorsque nous faisons référence au territoire d’un Etat nous parlons de ce que nous appelons le territoire « terrestre ». En effet, en droit international, il existe différents régimes juridiques selon les différents espaces considérés (terre, mer, air, fleuves, lacs, etc.). De même, il peut y avoir différents régimes au sein de ces espaces, ainsi il existe plusieurs régimes maritimes comme les eaux internes et la mer territoriale (qui sont compris dans la souveraineté d’un Etat) ou les zones contiques [?], le plateau continental, la zone économique exclusive, la zone de pêche dans lesquels l’Etat exerce simplement une compétence mais non un droit souverain. Il y a des espaces qui ne sont pas soumis à la juridiction nationale comme la haute mer, les fonds marins, l’espace extra-atmosphérique.
III. Formation et transformation de l’Etat: rôle du droit international
Le droit international est indifférent à la conformité interne du droit, c'est-à-dire à la légalité juridique interne propre aux Etats. Si le droit international tient compte de la présence d’un gouvernement comme élément constitutif à l’existence d’un Etat, il ne fait référence qu’à une indépendance de cet Etat, c'est-à-dire une capacité réelle de l’exercice des compétences publiques.
A) Effectivité
L’Etat est une réalité de fait, le droit international ne fait que constater son existence en tant que tel. Il s’agit de l’idée d’effectivité. Cette perception pose problème et nous amène à envisager le rapport qu’il peut y avoir entre effectivité et légalité. En effet, est-ce que cette notion d’effectivité se révèle toujours vraie? La réponse est négative.
B) Légalité
Des « Etats » possédant une réalité de fait non pas toujours été reconnus comme tel, nous pouvons citer les exemples du Mandchukuo ou de la Rhodésie du Sud. Ces « Etats » n’ont pas été reconnus par la communauté internationale car ils n’avaient pas été crée selon les règles fondamentales établies par ce droit. Autrement dit, ils ne possédaient pas la légalité en rapport avec leur constitution, la conformité du fait et du droit.
Les notions d’effectivité et de légalité ne peuvent à elles seules crée un Etat, il faut donc coupler ces deux critères. Mais cette question reste très controversée.
IV. Les « éléments constitutifs » de l’Etat
A) Population
La population d’un Etat est constituée par toutes les personnes rattachées à celui-ci par un lien de nationalité. Il nous faut dès lors établir une distinction entre les nationaux et les résidents. Nous pouvons aussi nous poser la question de savoir s’il est nécessaire de posséder une population minimum pour crée un Etat. La réponse est négative lorsque nous prenons l’exemple de certains Etats, les micro-Etats, qui ne possèdent pas plus de 7000 nationaux.
B) Gouvernement
Par gouvernement nous entendons un pouvoir politique organisé qui doit être effectif, c'est-à-dire qu’il doit être capable d’exercer sur son territoire l’autorité nécessaire pour pouvoir faire fonctionner les relations sociales.
C) Territoire
La souveraineté d’un Etat est comprise dans son territoire (l’écorce terrestre et l’espace aérien (atmosphérique) relatif à celui-ci) et à une distance de 12 miles marins depuis ses côtes. L’Etat possède des droits préférentiels sur les 200 miles du plateau continental et ce qu’on appelle la zone économique exclusive. L’espace aérien extra-atmosphérique n’appartient pas à la sphère de souveraineté de l’Etat. Le territoire d’un Etat ne nécessite ni surface minimum, ni une unité géographique, ni l’inexistence de différends ou de flous sur la détermination des frontières de cet Etat.
V. Reconnaissance d’Etats et de Gouvernements
A) Théorie constitutive
La reconnaissance y est un acte unilatéral, discrétionnaire, par lequel on admet une entité déterminée réunissant les conditions nécessaires à la possession de la personnalité juridique pleine et entière. La théorie constitutive est une conception du droit international qui a été abandonnée d’un point de vue théorique mais qui a eu son importance historique. En effet, dans le système fermé du droit international au 19e siècle, nous pouvions admettre le caractère constitutif de la reconnaissance d’un Etat puisqu’elle était le fait d’un petit nombre d’Etats. Dans le cadre d’une société universelle comme la notre, cette perspective perd toute sa pertinence.
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