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 droits de l'homme

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: droits de l'homme   droits de l'homme Icon_minitime15/8/2008, 23:34

1 PRÉSENTATION
droits de l'homme, ensemble des droits fondamentaux inhérents à la nature humaine.
Issus des conceptions du droit naturel, qui fondent leur statut philosophique, les droits de l’homme ont fait l’objet d’une reconnaissance progressive en droit positif depuis la proclamation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen par les révolutionnaires français en 1789. Cette reconnaissance se traduit aujourd’hui par une protection juridictionnelle accrue tant au niveau européen qu’au niveau national. En effet, de nombreux États, dont la France, se sont dotés de mécanismes favorisant le recours devant le juge en cas d’atteinte aux droits de l’homme tels qu’ils sont garantis par les textes de portée internationale.
2 UNE IDÉE CONSACRÉE PAR LA PHILOSOPHIE
2.1 Origines des droits de l’homme
Si la conception des droits de l’homme dérive pour l’essentiel des théories du droit naturel, elle emprunte cependant aussi à celles du « droit historique ». Fondé par le Traité du droit de la guerre et de la paix (1625) de Hugo Grotius, développé notamment par la vision totalitaire du Léviathan (1651) de Thomas Hobbes et par les théories démocratiques du Contrat social (1762) de Jean-Jacques Rousseau, le droit naturel se fonde sur la figure abstraite de l’individu à l’état de nature et sur la notion, diversement interprétée, de « contrat social ». Par-delà leurs oppositions, le trait commun à toutes les conceptions jusnaturalistes, relevé par Pufendorf (1632-1694) dans son étude De Jure Naturae et Gentium (« Du droit naturel et du droit des gens », 1672), est de donner au pouvoir un fondement rationnel incontestable qui permette aux individus d’échapper à l’arbitraire et de trouver des espaces de libertés.
Les théoriciens du droit historique ne concevaient pas l’État comme une machine, faite de rouages indépendants, mais plutôt comme un organisme, fait de membres et d’organes qui ne peuvent exister et se développer que parce qu’ils sont essentiellement liés les uns aux autres. Défendue en Allemagne par Savigny (1779-1861), l’école du droit historique posait en principe qu’il n’était « aucune existence humaine qui soit pleinement singulière et parfaitement isolée ». Le droit historique ne posait pas les problèmes en terme de contrat social ou d’association, mais en terme d’institution, de possibilités d’intégration, ou de « droit de résistance » du citoyen à la pression sociale. Il a apporté aux conceptions des droits de l’homme l’idée que les institutions procédaient de la coutume plus souvent que de la réflexion, et que les individus pouvaient exercer une influence déterminante sur leur évolution.
2.2 Définition d’une communauté universelle
Dans l’histoire, l’idée que l’on s’est faite des droits de chacun a varié selon les époques. Les Romains instaurèrent certes un ensemble de droits, mais leur jouissance était exclusivement réservé aux citoyens. L’ordre féodal distingua entre les droits des seigneurs et ceux des roturiers, organisant une société où les droits que détenait chacun étaient directement fonction de son état social. Longtemps on limita la reconnaissance des droits à l’appartenance à un groupe. L’idée que les individus puissent se reconnaître dans une communauté plus vaste que celle des nations ou des ethnies est relativement récente. Elle fait écho à la diffusion des récits de voyage et à la découverte d’autres peuples, et n’a donné lieu à une prise de conscience qu’avec la diffusion de l’esprit des Lumières, si l’on excepte Las Casas.
Dans Fondement de la métaphysique des mœurs (1785), Kant parvint à énoncer le principe philosophique sur lequel se greffèrent l’ensemble des droits de l’homme. L’humanité doit toujours être traitée aussi « comme une fin, et jamais simplement comme un moyen ». En s’abstenant de toute référence culturelle ou religieuse, pour ne parler que de l’homme, la pensée s’est détachée des particularismes pour viser à l’universalité. Son apport essentiel consiste, selon les mots de Simone Weil, à repousser, dans les affaires publiques, la tentation de considérer que « la collectivité soit au-dessus de l’être humain ».
2.3 Critique des droits de l’homme
Marx, qui soulignait la différence existant entre libertés formelles et libertés réelles, a reproché à la notion de droits de l’homme de se borner à une conception « égoïste » des intérêts individuels, fondée sur le droit de propriété et sur l’opposition théorique entre l’individu et la société. L’évolution des moyens de production et de communication dans le monde contemporain a renforcé le poids de cette critique en soulignant les inégalités entre les hommes. Il est à remarquer, toutefois, que la critique marxiste, exprimée notamment dans la Question juive (1843), ne portait pas sur l’idée même des droits de l’homme, mais sur l’interprétation qui en avait été faite dans la Constitution américaine et dans celles qui se réclament de l’héritage de la Révolution française.
3 UN PRINCIPE JURIDIQUE POSITIF
3.1 Fondements de la législation des droits de l’homme
Le grand texte de référence est la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789, riche de dix-sept articles, qui proclame solennellement un certain nombre de droits fondamentaux. La Déclaration de 1789 trouve son origine, non seulement dans les conceptions du droit naturel, mais également dans une certaine tradition du christianisme, qui fait des Évangiles le fondement d’une philosophie égalitariste. De manière très différente, ces deux courants ont cependant permis l’évolution des mentalités vers la reconnaissance de droits attachés à la qualité d’Homme. Plus directement, les écrits des philosophes des Lumières, tel Jean-Jacques Rousseau, notamment son célèbre ouvrage intitulé Du contrat social (1762), ainsi que la Déclaration d’indépendance du 4 juillet 1776, rédigée par Thomas Jefferson, et la Déclaration des Droits de la Constitution de l’État de Virginie du 12 juin 1776, ont constitué l’essentiel de l’inspiration des révolutionnaires de 1789.
La Déclaration de 1789 indique donc quels sont les droits inhérents à la nature humaine, qui recouvrent à la fois les droits de la personne (voir Libertés publiques), mais aussi les droits politiques (droit à la participation aux affaires publiques) et, pour certains analystes, les droits sociaux, sans toutefois garantir juridiquement leur promotion. Ce dernier point constitue l’une des ambiguïtés de la notion : en effet, les droits de l’homme apparaissent comme un idéal à atteindre, et rien ne garantit que l’ensemble des régimes politiques les mettent concrètement en œuvre.
En France, cependant, la Constitution de la Ve République renouvelle solennellement dans son préambule « son attachement aux droits de l’homme tels qu’ils sont définis par la Déclaration de 1789 » et donne ainsi une portée constitutionnelle à ces droits. Le droit positif français confère à la grande majorité d’entre eux un caractère normatif, et attache à leur reconnaissance un régime juridique protecteur. Ainsi sont protégés par l’intermédiaire des différentes branches du droit (droit civil, droit pénal, droit administratif) le droit à la liberté, la propriété, la sûreté des personnes, le droit de résister à l’oppression, etc.
Les droits de l’homme ne correspondent pas exactement à la notion de libertés publiques, qu’on peut définir comme l’ensemble des normes juridiques qui garantissent l’exercice des droits et des libertés. Le droit des libertés publiques constitue donc une partie du droit positif des droits de l’homme, mais il n’épuise pas la notion, dans la mesure où tous les droits de l’homme n’ont pas nécessairement reçu de consécration juridique.
3.2 Protection juridictionnelle en France
La protection des droits de l’homme en France s’exerce à la fois vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de l’administration, lorsqu’elles sont susceptibles de porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés publiques garanties par le Préambule de la Constitution française du 4 octobre 1958 et par la Constitution elle-même.
3.2.1 Conseil constitutionnel
Dans l’exercice de sa mission, le Conseil constitutionnel peut empêcher qu’une proposition ou un projet de loi qui violerait l’une des dispositions constitutionnelles n’entre en vigueur en censurant le texte qui lui est soumis. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 janvier 1980, a censuré la loi établissant la procédure d’expulsion des étrangers qui ne prévoyait l’intervention d’un juge qu’au bout de sept jours, estimant que « la liberté individuelle ne [ pouvait ] être sauvegardée que si le juge intervient dans le plus court délai possible » (voir Immigration).
3.2.2 Juridictions de l’ordre judiciaire
L’article 66 de la Constitution dispose expressément que l’autorité judiciaire est gardienne des libertés et, à ce titre, les juges de l’ordre judiciaire (juge civil et juge pénal) sont les responsables naturels de la protection juridictionnelle des droits et des libertés. Conformément à l’article 136 du Code de procédure pénale, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour se prononcer sur tous les cas de détention arbitraire, que la Constitution, dans son article 66, prohibe par principe. Seul le juge pénal, au nom du principe de plénitude de juridiction, peut apprécier la légalité des actes pris par l’administration (règlements, décrets) servant de fondement aux poursuites et en décider l’annulation s’il estime leur contenu illégal. Cependant, il ne dispose pas du pouvoir d’accorder une indemnité à la victime, ce pouvoir étant réservé aux juridictions administratives. Enfin, le juge judiciaire, au pénal comme au civil, a le pouvoir de réparer les préjudices subis par les victimes de voie de fait, terme désignant toute situation où l’administration a porté atteinte à une liberté fondamentale ou commis une irrégularité particulièrement grave.
3.2.3 Juridiction administrative
Le rôle des juridictions administratives est également très important, puisque les juges de l’ordre administratif sont amenés à juger des actes de l’administration et de ses agents qui portent atteinte aux droits de l’homme et aux libertés publiques. Le juge administratif intervient au niveau des actes administratifs pris par les pouvoirs publics, qu’il peut annuler ou suspendre dans le cadre de la procédure du recours pour excès de pouvoir. Ce recours juridictionnel permet aux administrés de faire annuler des dispositions réglementaires qui violent leurs droits fondamentaux. La procédure du recours pour excès de pouvoir, obligatoirement dirigée contre une décision, obéit à des règles particulièrement simples, puisqu’on peut rédiger sa requête sur papier libre et que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, ce qui assure un accès très facile de l’ensemble des justiciables aux tribunaux administratifs.
3.3 Protection juridictionnelle dans le cadre international
Il n’existe pas de juridiction véritablement internationale regroupant sous sa compétence l’ensemble des États membres de l’Organisation des Nations unies, qui aurait pour vocation d’assurer la protection des droits de l’homme que de nombreuses conventions proclament (Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, Pactes de 1966). En revanche, au niveau européen, il a été institué dans le cadre du Conseil de l’Europe, un organe chargé directement et exclusivement d’examiner et de juger les violations par des États en matière de droits de l’homme et de libertés publiques, la Cour européenne des droits de l’homme.
Le texte de référence qui fonde les recours devant la Cour est la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée en 1950. La Convention consacre de nombreux droits, qu’ils soient individuels ou collectifs, comme le droit à la liberté d’expression, à la liberté de conscience, au respect de la vie privée, ou encore le droit à la liberté de réunion et d’association. La Convention établit une procédure juridictionnelle complexe permettant soit aux États soit aux individus, si leur État d’origine a accepté le recours individuel, de porter à la connaissance de la Cour les violations de la Convention. À l’issue de la procédure, l’État peut être condamné à verser des dommages-intérêts à la victime, mais, le plus souvent, une telle condamnation incite l’État condamné à adopter une nouvelle législation en conformité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Au sein de l’Organisation des États américains (OEA), regroupant trente-trois États de la zone Amérique, il existe également un tribunal, appelé Cour interaméricaine des droits de l’homme, dont le rôle et les missions sont semblables à ceux de la Cour européenne des droits de l’homme. De même, l’Organisation de l’unité africaine a consacré son attachement aux droits de l’homme en 1981 en adoptant une Charte africaine des droits de l’homme et des Peuples et en instaurant une commission chargée également de faire appliquer les dispositions de la Charte, qui toutefois ne prévoit pas la création d’un organe purement juridictionnel.
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