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 cours complet sur l'arbitrage 1

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: cours complet sur l'arbitrage 1   cours complet sur l'arbitrage  1 Icon_minitime16/8/2008, 10:24

Introduction


I. La notion d'arbitrage

A. Définition

L'arbitrage est un mode de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes privées, les arbitres, choisies par les parties.

La décision rendue est appelée sentence arbitrale.

B. L'arbitrage et les notions voisines

1) La conciliation

Définition

La conciliation est un mode de règlement des différends par accord des parties obtenu avec l'aide d'un tiers appelé conciliateur.

Cet accord est le plus souvent concrétisé dans un procès-verbal de conciliation signé par les parties et le conciliateur.

Distinction entre arbitrage et conciliation

Le procès-verbal de conciliation, à la différence de la sentence arbitrale, n'est pas une décision juridictionnelle et ne lie donc pas les parties. La solution proposée par le conciliateur doit être acceptée par les parties.

En pratique les confusions entre ces deux procédures sont assez fréquentes, et ce principalement en présence de procédures arbitrales dans lesquelles les arbitres statuent en amiable composition.

Il convient également de noter qu'en matière d'arbitrage institutionnel, le recours à la conciliation est prévu par la plupart des centres permanents d'arbitrage, parmi lesquels la C.C.I.(), l'A.T.A.(), la Chambre arbitrale de Paris, les Chambres de commerce Euro-arabes.

Principaux avantages de la conciliation
La conciliation peut être mise en oeuvre rapidement et est peu onéreuse.
La procédure est informelle, et par conséquent, souple.
La conciliation est une procédure acceptée par les pays qui refusent l'arbitrage.
2) L'expertise

Définition

L'expertise est l'examen par une personne connue pour ses compétences, l'expert, d'un litige ou d'un point particulier, généralement technique, de celui-ci, à propos duquel elle fait connaître son avis.

Distinction entre arbitrage et expertise

La principale différence réside dans l'objet de ces deux types de procédure. Alors que l'arbitrage, tout comme la conciliation, vise la résolution du litige entre les parties, l'expertise permet de procéder à des constatations ou analyses.

3) La transaction

Définition

La transaction est une convention par laquelle les parties mettent fin à un litige né ou à naître en effectuant des concessions réciproques. La transaction a l'autorité de la chose jugée entre les parties pour lesquelles elle est donc obligatoire.

Régime

La transaction est réglementée par les articles 2044 à 2058 du code civil.

Distinction entre arbitrage et transaction

La principale différence entre ces deux notions provient de leur nature : la transaction est un mode conventionnel de règlement des litiges, alors que l'arbitrage en est un mode judiciaire. Tandis que l'arbitrage est une procédure de nature contentieuse, la transaction a un caractère amiable. Par ailleurs, ici ce sont les parties elles-mêmes qui mettent fin à leur litige en se mettant d'accord.

4) La procédure simulée ou "mini-trial"

Définition

La procédure simulée est un mode amiable de règlement des litiges comportant deux phases contrastées : dans un premier temps, les conseils des parties procèdent à des échanges de mémoires et de pièces et plaident ensuite devant les représentants des parties qui sont le plus souvent assistés d'un conseiller neutre, puis, dans une seconde phase, des discussions ont lieu entre ces représentants en vue d'aboutir à une transaction.

Cette procédure, originaire des Etats-Unis où elle a prouvé son efficacité, n'est utilisée que depuis peu de temps en Europe.

Distinction entre arbitrage et procédure simulée

Si en apparence le déroulement procédural de l'arbitrage et de la procédure simulée sont proches, la seconde a la nature juridique de la conciliation.

II. L'intérêt de l'arbitrage

A. Les avantages de l'arbitrage
Confidentialité : c'est un avantage très apprécié des milieux d'affaires.
Compétence technique des arbitres, le choix de ces derniers se faisant en grande partie en raison de la connaissance qu'ils ont des problèmes soulevés par le litige.
Moindre formalisme de la procédure.
Recherche par les parties d'une justice autre que la justice rendue par les juridictions étatiques.
B. Tempéraments
Les procédures arbitrales peuvent être longues.
Figurait autrefois parmi les avantages de l'arbitrage son faible coût. Il faut désormais savoir que, excepté pour les procédures arbitrales se déroulant dans le cadre de chambres professionnelles, l'arbitrage entraîne des frais très élevés. Cet élément présente néanmoins l'avantage d'encourager les parties à recourir à des procédures de règlement de leur litige moins onéreuses, notamment la conciliation.
III. Les sources du droit de l'arbitrage

A. Les sources d'origine étatique

1) Les sources internes

Elles sont constituées par les règles élaborées par chaque pays sur l'arbitrage. Celles-ci, en droit français, sont différentes, selon que l'arbitrage est interne ou international.
L'arbitrage interne a été réformé par le décret n° 80-354 du 14 mai 1980; s'y applique les articles 1442 à 1491 N.C.P.C., ainsi que les articles 2059 à 2061 c. civ.
L'arbitrage international a été réglementé par le décret n° 81-500 du 12 mai 1981. Les règles qui y sont relatives figurent aux articles 1492 à 1507 N.C.P.C.
2) Les sources internationales

Celles-ci sont, pour l'essentiel, constituées par les conventions internationales relatives à l'arbitrage. Ces conventions sont de deux types : bilatérales ou multilatérales. Leur nombre étant important, nous ne citerons ici que les principales conventions multilatérales.

Le Protocole de Genève du 24 septembre 1923 relatif aux clauses d'arbitrage

Son entrée en vigueur date du 28 juillet 1924. Il a eu pour objet d'admettre la validité de la clause compromissoire et du compromis en matière internationale. La France le ratifia, mais avec une réserve de commercialité.

La Convention de Genève du 26 septembre 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Elle est entrée en vigueur le 25 juillet 1929 et a été ratifiée par la France. Elle détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales "étrangères". Son champ d'application est limité et les conditions d'exécution des sentences qu'elle détermine sont rigoureuses.

Ces deux conventions, si elles sont toujours en vigueur, sont aujourd'hui d'application très restreinte puisqu'elles ne concernent plus que les rapports d'Etats qui ne sont ni l'un ni l'autre partie à la convention de New York.

La Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Elle a été ratifiée par un très grand nombre d'Etats, dont la France (à l'égard de laquelle elle est entrée en vigueur le 24 septembre 1959). Si, comme son intitulé l'indique, elle énonce les règles pour la reconnaissance et l'exécution des sentences, son objet est plus large puisqu'elle fixe les grands principes sur lesquels repose l'arbitrage international : principe de validité des conventions arbitrales et affirmation de l'autonomie de l'arbitrage international.

Convention européenne de Genève sur l'arbitrage commercial international du 21 avril 1961

Il s'agit d'une convention régionale qui est entrée en vigueur et que la France a ratifiée. Elle pose des règles pour l'entier déroulement de l'arbitrage, depuis la convention d'arbitrage jusqu'à l'exécution de la sentence, et repose sur le principe d'autonomie de l'arbitrage.

B. Les sources d'origine privée

Ces sources, qui ont une efficacité moins apparente que les précédentes mais réelle, sont également nombreuses. Parmi les plus importantes l'on trouve :
Les conventions d'arbitrage-type qui sont rédigées soit unilatéralement par les centres d'arbitrage, soit par plusieurs centres dans le cadre d'accords inter-institutionnels.
Les règlements d'arbitrage des institutions permanentes d'arbitrage, notamment ceux de la C.C.I., l'A.A.A., la London Court of Arbitration, la Chambre de commerce de Stockholm, l'A.T.A. etc.
La jurisprudence arbitrale, qui est constituée par les sentences arbitrales.
IV. Classification de l'arbitrage

Le terme "arbitrage" est un terme générique qui recouvre des réalités diverses selon les adjectifs qui le qualifient.

A. Arbitrage volontaire et arbitrage forcé

1) Arbitrage volontaire

Définition

L'arbitrage est volontaire lorsque les parties y recourent librement.

2) Arbitrage forcé

Définition

L'arbitrage est forcé lorsque la loi, exceptionnellement, impose aux parties d'y recourir.

Illustration

L'art. L.761-5 du code du travail prévoit la saisine obligatoire d'une commission arbitrale pour la détermination de l'indemnité de congédiement due, dans certains cas, aux journalistes professionnels.

B. Arbitrage interne et arbitrage international

1) Arbitrage international

Définition

Selon les termes de l'art. 1492 N.C.P.C., "est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international".

Critère de l'internationalité du litige

Le critère retenu par la loi française est un critère économique. Est international l'arbitrage relatif à une opération comportant des transferts de biens, de services ou de monnaie à travers les frontières.

2) Arbitrage interne

Définition

A contrario de ce qui vient d'être vu pour l'arbitrage international, est interne l'arbitrage qui ne met pas en jeu des intérêts du commerce international.

C. Arbitrage ad hoc et arbitrage institutionnel

1) Arbitrage ad hoc

Définition

L'arbitrage ad hoc est l'arbitrage qui se déroule en dehors de toute institution permanente d'arbitrage et qui est organisé par les parties elles-mêmes.

Avantages

Ce type d'arbitrage laisse totale la liberté des parties. Il permet à ces dernières d'adopter des procédures adaptées aux spécificités de leur litige. Il est gage de souplesse.

Inconvénients

Le principal inconvénient de l'arbitrage ad hoc réside dans les

risques de blocage qu'entraîne tout désaccord entre les parties, par exemple, à propos de la désignation du troisième arbitre.

2) Arbitrage institutionnel

Définition

L'arbitrage institutionnel est l'arbitrage dont les parties ont confié l'organisation à une institution permanente d'arbitrage, et qui se déroule conformément au règlement d'arbitrage élaboré par cette institution.

Avantages

Parmi les nombreux avantages que présente l'arbitrage institutionnel, l'on retiendra ici les deux plus fréquemment cités :

. il évite les risques de paralysie de la procédure arbitrale lorsque celle-ci connaît des difficultés,

. il assure aux sentences arbitrales qualité, efficacité et autorité.

Inconvénients

L'institutionnalisation de l'arbitrage entraîne une moindre personnalisation et une moindre souplesse de la procédure.

Qu'il soit interne ou international, ad hoc ou institutionnel, l'arbitrage suppose la rédaction d'une convention d'arbitrage (chap. I) dont la mise en oeuvre est à l'origine du procès arbitral (chap. II) lequel s'achève par le prononcé de la sentence arbitrale qui est susceptible de faire l'objet de recours (chap. III).
Chapitre I
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