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 cours complet sur l'arbitrage 4

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: cours complet sur l'arbitrage 4   cours complet sur l'arbitrage  4 Icon_minitime16/8/2008, 10:28

II. La procédure arbitrale

Après avoir déterminé les règles qui la régissent (§1), nous examinerons succinctement les diverses étapes de son déroulement (§2).

§1. Les règles applicables à la procédure arbitrale

La procédure arbitrale est soumise aux principes directeurs de l'instance (B), mais pas aux règles de la procédure judiciaire (A).

A. L'affranchissement des règles de la procédure judiciaire

En vertu de l'art. 1460 al. 1 N.C.P.C., "les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d'arbitrage". Se trouve ainsi posé le principe de la libre détermination par les parties des règles de procédure. Elles peuvent soit décider de recourir aux règles applicables devant le juge étatique, soit définir conventionnellement les règles de procédure qui leur conviennent. Dans l'hypothèse où elles n'ont rien prévu à ce sujet, ce sont les arbitres qui établiront librement les règles applicables à la procédure arbitrale.

Cette liberté permet aux parties et aux arbitres d'adapter la procédure à la spécificité du litige et d'obtenir toute la souplesse nécessaire.

B. Le respect des principes directeurs de l'instance
Si les arbitres ont la liberté de régler la procédure arbitrale, ils ne sont pas dispensés du respect des principes directeurs du procès.

En effet, l'art. 1460 al. 2 décide que les principes énoncés aux articles 4 à 10, 11 al. 1 et 13 à 21 N.C.P.C. s'imposent toujours à l'arbitre. Ces règles concernent la limitation de l'objet du litige, les faits du litige qui peuvent être pris en considération, la preuve, la défense des parties, les pouvoirs d'instruction. L'arbitre doit également veiller à l'application du principe du contradictoire. Enfin, le renvoi à l'art. 21 fait entrer la conciliation dans la mission de l'arbitre.

§2. Le déroulement de la procédure arbitrale

Une fois l'arbitre saisi (A) et la communication des pièces et conclusions effectuée (B), se déroule l'instruction (C) qui précède le délibéré (D).

A. La saisine de l'arbitre

L'arbitre est saisi soit conjointement par les parties, soit à la demande de l'une d'elles, par une demande d'arbitrage. Rappelons que pour que la saisine produise effet, il est nécessaire que l'arbitre ait accepté sa mission.

B. La communication des pièces et des conclusions

Après les modalités (1) et le délai (2) de communication, nous examinerons l'injonction de communication de pièces (3).

1) Modalités de la communication

La communication des pièces et conclusions dans le cadre du procès arbitral n'est pas soumise aux règles qui s'imposent devant le juge étatique. Ainsi, elle peut être entièrement écrite, ou entièrement orale ou encore partiellement écrite et orale. En pratique, la production des conclusions est souvent écrite; mais se déroulent également des réunions avec les arbitres, à l'occasion desquelles ont lieu des débats oraux. Ceux-ci sont généralement consignés par les arbitres dans des procès-verbaux de réunion.

2) Délai de communication

Ainsi qu'en décide l'art. 1468, la date de mise en délibéré est fixée par l'arbitre. Une fois cette date passée, les parties ne peuvent plus fournir de nouvelles conclusions ni communiquer de nouvelles pièces, sauf si l'arbitre le demande.

3) L'injonction de communication de pièces

L'art. 1460 al. 3 autorise l'arbitre à enjoindre à une partie de produire des éléments de preuve qu'elle détient. Toutefois, il ne peut pas, en cas de refus de l'intéressé, lui infliger une astreinte. Il peut seulement tirer les conséquences de ce refus.

C. L'instruction

L'instruction doit être menée par l'ensemble des arbitres. Ceux-ci ne peuvent déléguer le pouvoir d'instruire le litige à l'un d'eux qu'en présence d'une autorisation des parties figurant dans la convention d'arbitrage (art. 1461 al. 1).

L'arbitre dispose, pour instruire, des pouvoirs nécessaires. Il peut en effet, tout comme le juge étatique, "ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles" (art. 10 N.C.P.C.). Il va ainsi pouvoir demander des expertises, entendre des témoins (lesquels ne sont pas entendus sous serment, art. 1461 al. 2), ordonner des descentes sur les lieux. Il est également compétent pour trancher les incidents de compétence (art. 1466) et les incidents de vérification d'écriture ou de faux (art. 1467).

D. Le délibéré arbitral

Après la clôture de l'instruction, l'affaire est mise en délibéré et à partir de ce moment aucune demande ne peut plus être formée, ni aucun moyen soulevé (art. 1468 al. 2). Le délibéré est secret (art. 1469).

Chapitre III

LA SENTENCE ARBITRALE
ET LES VOIES DE RECOURS

Introduction
La sentence est la décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties. Parmi les sentences, on distingue les sentences définitives des sentences avant-dire-droit qui se divisent elles-mêmes en sentences préparatoires, qui sont destinées à ordonner une mesure d'instruction, et en sentences provisoires, par lesquelles sont ordonnées des mesures provisoires ou qui tranchent un point préliminaire. Quel que soit le type de sentences arbitrales (sect. I), elles sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours (sect. II).

I. La sentence arbitrale

Après avoir examiné les conditions que doit remplir la sentence (§1), nous verrons quels sont ses effets (§2).

§1. Les conditions de la sentence

La sentence doit remplir des conditions de forme (A) et de fond (B).

A. Les conditions de forme

La sentence, qui doit faire l'objet d'un écrit, est soumise à des conditions précises qui sont prévues par les articles 1471 à 1473 N.C.P.C.. Elle doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et doit être motivée. Elle doit par ailleurs comporter impérativement un certain nombre d'indications, à savoir :
le nom des arbitres qui l'ont rendue,
la date à laquelle elle a été rendue,
le lieu où elle a été rendue,
le nom, les prénoms ou la dénomination des parties, ainsi que leur domicile ou siège social,
éventuellement, le nom de l'avocat des parties ou de toute personne les ayant représentées ou assistées.
Les arbitres doivent tous la signer. Toutefois, si une minorité des arbitres refuse de le faire, les autres peuvent la rendre en en faisant mention.

Toutes ces conditions sont édictées à peine de nullité de la sentence.

B. Les conditions de fond

La sentence doit, pour être rendue, recueillir la majorité des voix (art. 1470).

L'art. 1474 prévoit que le litige doit être tranché en application des règles de droit, sauf si les parties ont confié les pouvoirs d'amiable compositeur à l'arbitre.

§2. Les effets de la sentence

La sentence, dès lors qu'elle est rendue, produit les mêmes effets qu'un jugement (A), sauf en ce qui concerne son exécution qui est soumise à des règles particulières (B).

A. Les effets produits par la sentence dès sa reddition

La reddition de la sentence entraîne le dessaisissement de l'arbitre (1). La sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée (2) et force probante (3).

1) Le dessaisissement de l'arbitre

La sentence arbitrale, lorsqu'elle est rendue, dessaisit l'arbitre. Celui-ci ne pourra donc pas statuer une nouvelle fois sur le litige. Néanmoins, en cas de nullité de la sentence, les arbitres pourront substituer une nouvelle sentence à la sentence nulle si telle est la volonté des parties (art. 1485).

Ce principe comporte toutefois quelques exceptions, prévues par l'art. 1475 al. 2. L'arbitre dispose tout d'abord du pouvoir, non limité dans le temps, d'interpréter sa sentence. Il peut de même rectifier les erreurs et oublis matériels qui entachent sa décision. Il peut enfin la compléter quand il a omis de statuer sur un chef de demande.

2) L'autorité de la chose jugée

La sentence a l'autorité de la chose jugée dès son prononcé (art. 1476). Les effets de l'autorité de la chose jugée pour les sentences arbitrales sont les mêmes que ceux qu'elle produit en droit commun de la procédure.

3) Force probante de la sentence

Bien que les textes ne disent rien à ce sujet, il est traditionnellement admis que la sentence arbitrale a la même force probante qu'un acte authentique. Ses énonciations font donc foi jusqu'à inscription de faux.
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