ORIENTATION PEDAGOGIQUE / CULTURE DE PAIX / MEDIATION
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 droit international public 7

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: droit international public 7   droit international public 7 Icon_minitime18/8/2008, 23:09

IV.2 Selon les domaines d’activité
A) Générales
Tous les domaines d’activité possibles tombent sous le coup de l’organisation comme l’ONU.
B) Sectorielles
L’organisation a compétence dans un certain nombre de domaine comme la sécurité, les sciences ou l’alimentation.
IV.3 Selon les méthodes de coordination
A) Normatives
Les organisations se bornent à harmoniser et orienter le comportement et les actions de leurs membres comme l’OMS.
B) Opérationnelles
Les organisations s’engagent elles-mêmes dans des actions concrètes comme la Banque Mondiale.
C) Mixtes
Les organisations sont à la fois normative et opérationnelle comme l’ONU. Nous pouvons aussi établir une autre distinction; celle entre les organisations de coopération et celles d’intégration:
1. 1. Les organisations de coopération sont les plus nombreuses, les Etats leur confère certaines compétences implicites ou explicites;
2. 2. Les organisation d’intégration se voient déléguer par les Etats de certaines prérogatives, compétences souveraines. Les décisions prises par ces organisations sont directement opératives en droit interne.
V. L’ONU
V.1 Membres
A) Originaires
Ce sont les Etats qui ont signés la Charte de San Francisco.
B) Admission de nouveaux membres
Ce sont les Etats qui ont été soumis, à leur demande, aux cadres et procédures d’admission.
La Charte prévoit la suspension ou l’exclusion d’un membre mais cela n’a jamais été utilisé. L’Afrique du Sud y a été soumise sous une certaine forme, ses représentants n’étant ni reconnus ni accrédités. La République Fédérale Socialiste de Yougoslavie (RFSY) n’existant plus, la Serbie et le Monténégro se sont réclamés en être les continuateurs. Le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale ont estimés que ces deux pays devaient demander une nouvelle demande d’admission mais que la RFSY n’existaient plus. Si ce pays a cessé d’exister il n’en a pas été pour autant exclu de l’ONU.
V.2 Principes et buts
V.3 Organes
A) Principaux
La Charte des Nations Unies prévoit plusieurs organes comme le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la C.I.J., les secrétariat de l’organisation, etc.
B) Subsidiaires
Il s’agit des organes crées par les organes principaux, comme les récents Tribunaux Pénaux Internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, selon les articles 22 et 29 de la Charte [xx].
V.4 Problème du contrôle de la légalité des actes
VI. La subjectivité juridique internationales des O.I.
VI.1 Personnalité juridique interne
Les Nations Unies sont une personnalité juridique à l’intérieur de chaque Etat signataire de la Charte (articles 104 et 105 [xxi]). L’ONU n’a donc pas besoin de suivre les différentes procédures nationales pour devenir une personne morale. La Suisse, par exemple, a conclu un traité avec l’ONU par lequel elle reconnaît à l’organisation un certain nombre de prérogatives comme celle de la personnalité juridique interne.
VI.2 Personnalité juridique internationale
Nous pouvons nous poser la question de savoir si, à côté des Etats, il existe des autres sujets du droit international. Les organisations internationales ne sont pas des sujets de droit international si nous suivons l’idée que pour en être des sujets il faut être souverain. La C.I.J. a due se prononcer à ce propos en considérant si l’ONU possédait cette personnalité internationale [21]. Elle a aboutit à deux conclusions principales:
1. 1. Les sujets du droit international ne sont pas forcément identiques quant à la nature et l’étendue de leurs droits;
2. 2. Pour que les Nations Unies puissent atteindre leurs buts il est nécessaire qu’elles possèdent la personnalité internationale.
La C.I.J. conclu que l’ONU possède des droits et des obligations et qu’elle possède également la capacité d’agir et de les faire valoir.
[pp. 3-4/ 16-12-96 notes]
A) Personnalité inter partes
B) Personnalité erga omnes
Chapitre VI: L’individu en droit international
I. Position du problème. Approches classique et contemporaines
L’étude de la question de la personnalité juridique internationale éventuelle de l’individu se fera en deux temps. Dans un premier temps nous étudierons l’approche dite classique et, dans un second temps, nous étudierons l’approche dite contemporaine. Si, au sein du droit international conventionnel ou coutumier, nous trouvons un certain nombre de règles tenant compte du comportement des individus ou du traitement de ces derniers cela ne signifie pas que l’individu soit un sujet de droit international.
II. Le traitement des étrangers et la protection diplomatique
Autrefois, tout ce qui relevait de la juridiction des individus l’était par le biais des Etats, cela faisait partie de leur domaine réservé en vertu de la notion absolue de souveraineté. Ceci se révélait exact à l’exception des ressortissants des autres Etats. Les individus sont donc, pour les Etats, diviser entre nationaux et étrangers. Ainsi, l’approche internationale classique des individus était limitée aux étrangers.
II.1 Le traitement des étrangers et la protection diplomatique
Un étranger est un individu qui n’est ni un ressortissant de l’Etat qui le considère ni un apatride. Nous voyons qu’il s’agit d’une définition négative, par exclusion. Elle nous ouvre à la problématique de la nationalité des individus. L’octroi de la nationalité est en effet un attribut de la souveraineté de l’Etat qui a autorité de choisir sa législation propre à ce domaine réservé comme l’a affirmé la CPJI en 1923 [22].
A) Problèmes posés en cas de double (ou multiple) nationalité. Différentes hypothèses. Pratiques et jurisprudence
L’attribution de la nationalité se fait selon deux modes principaux:
1. 1. Le jus soli ou droit du sol: est de la nationalité de l’Etat tout individu né sur le sol de cet Etat;
2. 2. Le jus sanguin ou droit du sang: est de la nationalité de l’Etat tout individu né de parents portant la nationalité de l’Etat.
Nous constatons cependant qu’il y a une utilisation mixte de ces deux grands principes. Si les Etats jouissaient de la plus grande liberté quant à l’attribution de la nationalité à un individu, ils doivent maintenant respecter certaines règles relative à la protection des droits de l’homme et au principe de non discrimination (religieuse, politique, etc.) dont le non respect est contraire au droit international.
Si il y a une multiplicité des critères d’attribution de la nationalité, il peut résulter un conflit de nationalité entre les Etats. En droit international, il est nécessaire de savoir laquelle de ces nationalités doit être prise en compte pour définir si l’individu est un étranger ou non, ou plus généralement pour savoir quelle est la nationalité qu’il faut considérer. Il nous faut distinguer entre la nationalité sur le plan international et son opposabilité, qui peut se définir comme la possibilité de faire valoir sa (ou ses) nationalité(s) sur le plan international.
B) Le critère de l’effectivité de la nationalité. Un cas particulier: l’affaire Nottebohm
Pour définir quelle est la nationalité opposable il faut établir laquelle possède un caractère effectif, c'est-à-dire celle qui résulte d’un lien social de rattachement [23]. Quels sont les différents critères à prendre en considération pour établir l’effectivité de la nationalité?
• • Le lieu de naissance;
• • Le lieu de résidence durant les différentes périodes de la vie de l’individu;
• • Le lien de mariage;
• • Le lieu où l’individu exerce ses droits politiques;
• • Le lieu où l’individu exerce son activité professionnelle;
• • etc.
Comme nous pouvons le constater il n’existe pas un seul critère déterminant, il faut donc tenir compte de cet ensemble de critères afin d’établir si une nationalité est effective et laquelle de ces nationalités, si il y en a plusieurs, est la plus effective, autrement dit laquelle est opposable sur le plan international.
C) La législation nationale en matière de nationalité: validité et opposabilité
D) Situation des personnes morales
Dans le cas des personnes morales nous nous pouvons tout simplement transposer ce que nous avons avancé précédemment. Les critères d’effectivité seraient par exemple:
• • Le lieu de résidence de la société;
• • Le lieu de son siège social;
• • La nationalité de ses actionnaires;
• • La prise en compte de la notion de contrôle effectif;
• • etc.
Il est toujours difficile d’établir un critère absolu mais la C.I.J. privilégie le critère du lieu du siège social. Si nous nous trouvons dans le cas [? multinationale?] alors nous privilégierons le critère du contrôle effectif.
II.2 Le contenu matériel
On attend de la part des Etats qu’ils suivent un certain comportement à l’égard des étrangers. Il se peut tout à fait qu’ils établissent, par accord, des régimes spéciaux pour les étrangers comme l’illustre le régime de capitulation. En vertu de ce type d’accord, un Etat peut renoncer à exercer sa juridiction en regard de ressortissants de l’autre partie signataire se trouvant sur son territoire, il s’agit donc d’une dérogation à la règle générale. Aujourd’hui, les régimes de capitulation ont disparus.
A) Critères: traitement national ou standard international minimum?
Il y a deux conceptions qui se sont affrontée sur le traitement à accorder aux étrangers. Quelles sont-elles?
A) A) Le traitement national. Il s’agit ni plus ni moins d’accorder aux étrangers les mêmes droits qu’aux nationaux;
B) B) Le standard international minimum. Il s’agit de l’ancienne thèse des Etats qui dominaient les relations internationales au 19e siècle pour lesquels le critère national pour leurs ressortissants n’était pas suffisant.
Entre ces deux thèses extrêmes, il y a la thèse intermédiaire qui affirme que le standard international minimum doit être établit directement par le droit international et non par les Etats hôtes ou les Etats d’où proviennent les ressortissants étrangers.
Ce standard a évolué en fonction de celles du droit international. A l’heure actuelle, le standard international minimum est constitué par les règles fondamentales en matière de protection des droits de l'homme.
B) Obligations de ne pas faire et obligations de faire. La diligence due, les obligations de préventions et de répression
L’un des devoirs de l’Etat hôte envers les ressortissants étrangers est la diligence due comportant à la fois les obligations de prévention et de répression. La première signifie que l’Etat hôte doit prendre toutes les mesures adéquates afin d’empêcher qu’un ressortissant étranger ne soit victime d’un comportement non conforme au droit international. Si cela était le cas alors l’Etat aurait une obligation de répression, c'est-à-dire que si un ressortissant étranger était la victime d’agissements contraire au droit international alors il appartient à l’Etat hôte de punir les responsables. La possibilité pour les étrangers d’avoir accès à la justice de l’Etat dans lequel ils se trouvent fait partie du standard international minimum.
C) Cas particulier de la protection des intérêts économiques des étrangers. Les nationalisations et leurs conditions en droit international
Il s’agit ici de concilié le respect de la souveraineté d’un Etat et les intérêts patrimoniaux particuliers. La problème s’est posé avec force dans le cadre des nationalisations et a vu s’affronter deux thèses dont les tenants étaient d’une part les Etats nationalisateurs, pour qui le droit interne primait, et, d’autre part, les Etats exportateurs de capitaux, qui demandaient le respect du droit international.
Il nous faut distinguer entre les mesures de nationalisation et les autres types de mesures connexes. Une nationalisation n’est ni un achat par un Etat de biens de particuliers, ni leur confiscation relevant de la sanction. La nationalisation fait référence à des décisions de l’Etat imposées aux particuliers en vertu desquelles les biens de ces derniers passent à l’Etat pour des raisons d’intérêt public.
1. 1. Le droit international prévoit des conditions à remplir afin que les mesures de nationalisation lui soient conformes. Quelles sont-elles?
2. 2. La nationalisation doit obéir à des raisons de caractère public, relevant de l’intérêt public. L’Etat adoptant de telles mesures est le seul apte à décider ce qu’il détermine par la notion d’intérêt public. Le droit international n’a pas grand chose à dire sur la matière;
3. 3. Les mesures de nationalisation ne doivent pas être discriminatoires.
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