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 droit international public 3

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: droit international public 3   droit international public 3 Icon_minitime18/8/2008, 23:06

réserve à ce principe elle ne l’exclut pas. Même en droit international classique, qui reconnaît la guerre comme moyen licite d’extension territoriale, il faut un traité de paix afin d’entériner l’extension territoriale.
Dans la Charte des Nations Unies, l’interdiction de l’emploi de la force ne se limite pas aux entités territoriales, c'est-à-dire au respect de leur intégrité territoriale, mais aussi aux peuples ne possédant pas de régimes étatiques [3].
Nous pouvons citer quelques violations de ce principe comme l’occupation d’un territoire étranger par une force armée d’un autre Etat, le démembrement d’un ancien territoire extérieur et la création d’une nouvelle entité (le Mandchukuo ou la Chypre turque), l’entretien et l’encouragement de forces sécessionnistes, l’envoi de mercenaires, l’annexion totale ou partielle d’un territoire, l’exercice de la prérogative de la force publique sur un territoire étranger sans le consentement de ce dernier.
II.2.A Portée du principe aux différentes périodes du droit des gens
Ce principe est applicable aux entités reconnues comme sujet de droit international. C’est pourquoi, dans le droit international classique au 19e siècle, seuls les pays occidentaux étaient reconnu sujet de droit international et que ce principe ne s’appliquait qu’à eux.
Dans la Charte des Nations Unies, ce principe n’est pas affirmé de manière autonome. Il se retrouve dans la résolution 2625 ainsi que dans l’article 2 § 4 de la Charte [iii] qui s’articule dans l’interdiction de l’emploi de la force. Ce principe n’est mentionné de façon autonome que dans l’acte final d’Helsinki de 1975 [4]. Pour M. Kohen, il est évident qu’il s’agit d’un principe autonome et transtemporel.
II.2.B Maintien du statu quo?
Ce principe n’est pas forcément un moyen de maintenir le statu quo. Nous assistons toujours à des changements territoriaux amis ces derniers doivent être conformes au droit international.
II.3 La bonne foi
II.3.A Portée du principe
Il s’agit d’une notion inhérente à tout système juridique. La première conséquence découlant de ce principe à l’égard de toute règle juridique est de ne pas nier leur existence et l’assujettissement à celle-ci. Le droit met à la disposition des Etats les outils pour affirmer qu’ils ne sont pas liés où qu’ils n’ont pas violés les règles de droit international. Mais du moment qu’un Etat reconnaît une règle, il lui est lié (art. 26 de la convention de Vienne [iv]). Il s’agit simplement de la règle pacta sunt servanda. L’idée globale est celle de la confiance réciproque et du fait d’agir en conformité avec le droit.
II.3.B Applicabilité aux différentes sources du droit international
Ce principe est applicable tant en droit conventionnel et en droit coutumier, seul faisant exception le dol.
II.4 La non ingérence dans les affaires qui relèvent de la juridiction interne
Le droit international ne régit pas toutes les sphères des sujets de droit international. Les Etats restent libres de leurs choix dans les domaines qui ne sont pas régit par le droit international. Alors, tout ce qui n’est pas interdit par le droit international rentrerait dans le domaine d’action des Etats. Selon la C.I.J. cette affirmation doit être nuancée et, de plus, les principes fondamentaux peuvent aider à savoir si un acte est compatible avec le droit international.
II.4.A La notion de domaine réservé
Nous pouvons observer une évolution normative du principe d’intégrité territoriale entre l’article 15 § 8 du Pacte de la Société des Nations [v] et l’article 2 § 7 de celle des Nations Unies [vi]. Ce dernier ne fait aucunement référence à ce principe et nous sommes dès lors dans le domaine réservé d’un Etat. La question sera celle de savoir quel est le domaine d’action réservé d’un Etat et qui devra le déterminer. Est-ce l’Etat lui-même qui décide? Il possède déjà le pouvoir d’apporter une réserve dite de la compétence nationale lors de l’acceptation de la juridiction obligatoire de la C.I.J., c'est-à-dire que l’Etat exclu de la juridiction de la cour toutes les affaires qu’il considère comme faisant parties de son droit interne. C’est le droit international qui doit décider quels domaines relèvent du droit international et ce qui relève du droit interne des Etats. La notion de domaine réservé est élastique car elle dépend de la période envisagée.
Quels sont ces domaines réservés? L’arrêt de la C.I.J. dans l’affaire opposant le Nicaragua et les Etats-Unis est révélatrice. Premièrement, il y a le choix de régime politique, économique et social (§ 258 de l’arrêt [5]). Puis il y a le choix de la politique extérieure et des alliances (§ 265 [6]). Enfin, il y a le niveau d’armement (§ 269 [7]), celui-ci ne pouvant être régulé que par le biais d’accord bi- ou multilatéraux mais pas par le droit international.
Une question que nous sommes actuellement tenté de nous poser est celle de savoir si il n’y a pas un principe de légitimité démocratique qui apparaît en droit international. Si sur le plan régional certains pays ont accepter cette règle comme l’O.E.A. ou le Conseil de l’Europe, nous ne pouvons trouver une règle coutumière obligeant les Etats à s’organiser de cette manière.
Ce principe de non ingérence s’applique tout aussi bien dans les rapports interétatiques que dans les rapports entre les organisations internationales et les Etats (art. 2 § 7 de la Charte). Une telle règle est-elle effectivement respectée comme les exemples du Rwanda, de la Somalie ou d’Haïti, nous permettent de nous poser la question. Le chapitre 7 de la Charte [8] prévoit que le Conseil de sécurité peut constater l’existence d’une menace, d’une rupture pour la paix ou d’une agression. Il est aussi en mesure d’estimer si, dans certains cas, la situation interne constitue une menace pour la paix et c’est en vertu de cette capacité que le Conseil de sécurité a décidé d’intervenir dans ces trois cas.
II.4.B Un droit (ou devoir) humanitaire
Dans certaines situations, il y aurait un droit, voir un devoir, d’ingérence humanitaire. Il s’agit d’un problème délicat puisqu’il met au prise deux valeurs fondamentales, à savoir l’égalité souveraine et la protection internationale des droits de l’homme. La question est de savoir si des Etats peuvent intervenir unilatéralement lorsque des individus sont en danger sur le territoire d’autres Etats. Doit-on obtenir le consentement de ces derniers ou peut-on intervenir unilatéralement?
Dans la doctrine, nous trouvons des réponses allant dans les deux sens. Toute la question relative au domaine des droits de l’homme n’est plus un domaine réservé et il s’agit de savoir dans quelles mesures une intervention est possible. Il nous faut donc regarder l’état actuel du droit international, à savoir sa pratique. Les Etats ont tout d’abord adoptés des positions d’ordre théorique lors de l’adoption de résolution par l’Assemblée générale des Nations Unies [9], puis concrètes à travers l’adoption des résolutions du Conseil de sécurité. L’attitude des Etats lors de l’adoption de ces différentes résolutions a toujours été de mettre en valeur la souveraineté de l’Etat en cause. Par exemple, dans le cas du Nicaragua, les Etats-Unis disait fournir une assistance humanitaire à la « contra ». La C.I.J. a donc étudier les différents types d’assistance conformes au droit international, c'est-à-dire sans qu’il y ait intervention dans les affaires intérieures d’un Etat. Elle donna deux conditions à la licité, pour qu’il n’y ait pas intervention, de cette assistance. Cette dernière devait être strictement humanitaire et elle devait être distribuée sans aucune discrimination.
Faut-il donc l’autorisation de l’Etat pour que cette assistance puisse être fournie? L’institut du droit international (l’IDI) a adopté une « résolution » (1989) selon laquelle l’Etat aurait l’obligation de ne pas refuser arbitrairement l’aide humanitaire. Mais il s’agit là d’un point de vue doctrinal sans caractère obligatoire. L’O.N.U. serait plutôt en faveur d’une primauté de la souveraineté. Mais nous pouvons constater que dans ce domaine la pratique, et en particulier celle du Conseil de sécurité, est riche ne serait-ce que dans les cas du Kurdistan irakien, de la Somalie ou du Rwanda. Dans toute ces situations, le Conseil de sécurité a pris sa décision en vertu du chapitre 7 de la Charte et particulièrement du paragraphe 39 [vii]. Ainsi, pour le Conseil de sécurité, ces situations représentaient des menaces pour la paix. Mais le Conseil de sécurité est toujours soucieux de la souveraineté des Etats même si sa décision est unilatérale et parfois prise sans l’avis des Etats concernés. Lorsque cette décision d’intervention est prise par une organisation internationale cela s’assimile à un respect de la souveraineté mais lorsqu’un Etat la décide unilatéralement alors il y a abus. Celui là même contre lequel mettait en garde la C.I.J. dans l’affaire du détroit de Corfou [10] où la Cour estimait que le droit d’intervention était similaire à une politique de force et que dans le passé cela avait entraîné des abus. La Cour décida que ce principe d’intervention n’avait aucune place dans le droit international.
III. Principes fondamentaux du droit international contemporain
Il y a des principes qui sont nés de la Charte des Nations Unies et qui forment ce que l’on appelle les principes du droit international contemporain.
III.1 L’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force
III.1.A Nature de la force interdite
En droit international classique, le droit de faire la guerre était considéré comme découlant de l’idée de souveraineté. Le droit de conservation et d’expansion était l’expression du libre choix de décider de poursuivre
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