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 droit international public 11

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: droit international public 11   droit international public 11 Icon_minitime18/8/2008, 23:12

Sans préjudice de l’application de toutes les règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement aux traités conclus par les Etats après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats [47].
Dès lors, tous les traités conclus par des Etats parties à la Convention avant le 27 janvier 1980 ne sont pas régis par la CVDT.
I.2 D’autres textes conventionnels
A) Convention de Vienne sur la succession d’Etats en matière de traités
B) Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales
I.3 Le droit coutumier. Contribution de la jurisprudence internationale
I.4 Contenu du droit des traités
II. Les traités
II.1 Notion, à partir de la définition de l’article 2, § 1, lettre a) de la CVDT
L’article 2 paragraphe 2 alinéa a de la CVDT définit la notion de « traité » comme suit:
1. Aux fins de la présente Convention: a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière [48].
Le traité est défini comme un accord international, ce qui est en fait une tautologie. Il faut plutôt parler d’une coordination de volonté ainsi que d’une manifestation de cette dernière. Lorsque nous parlons d’un traité nous faisons référence aussi bien à l’instrument qu’au contenu. Il nous faudrait établir une distinction entre l’objet contenu (negotium) et la forme de celui-ci (instrumentum).
Cet article précise qu’un traité doit être conclu par écrit. Or, il n’est pas nécessaire que cela soit ainsi, la manifestation de volontés concordantes entre Etats peut se faire d’autres manières comme par un accord oral. La CVDT ne s’applique exclusivement qu’aux traités écrits.
La CVDT précise que ce traité ne peut se faire qu’entre les Etats. Or, tout sujet de droit international peut conclure un traité international. La CVDT de 1969 ne régit pas cette possibilité mais il existe une autre CVDT, celle de 1986, qui régit les traités conclus entre les organisations internationales ou entre une organisation internationale et un Etat. Cette convention de 1986 n’est toujours pas entrée en vigueur. Notons qu’un accord conclu entre un Etat et un particulier est considéré comme un contrat parce que les deux parties ne se trouvent pas sur un pied d’égalité.
L’article 2 précise que le traité international est régit par le droit international. Cet élément fondamental signifie que deux Etats ne peuvent conclure un traité si ce dernier ne respecte pas le droit international. Les Etats peuvent tout à fait conclure un contrat entre eux, ce dernier étant régit par le droit interne de l’un d’entre eux.
Le traité n’a pas forcément la forme classique d’un texte, il peut revêtir plusieurs formes comme lors d’un échange de lettres par exemple. Enfin, le traité n’a pas à se nommer comme tel, il peut recevoir la dénomination que l’on désire (pacte, convention, protocole, etc.).
II.2 Classification des traités
III. Conclusion de traités
Nous pouvons attribuer plusieurs sens à la notion de « conclusion de traités », quels sont-ils?
a) a) Il s’agit d’un ensemble de procédures menant à l’entrée en vigueur du traité;
b) b) Il s’agit du moment où le traité devient obligatoire;
c) c) Il s’agit du moment de la signature.
III.1 Les étapes dans la conclusion des traités
Il y a plusieurs étapes lors de la conclusion d’un traité et divers moyens afin de conclure ces étapes.
A) adoption et authentification du texte (articles 9 et 10 CVDT)
L’adoption d’un texte est régit par l’article 9 de la CVDT qui stipule que:
1. L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.
2. L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue à la majorité des deux tiers des Etats présents et votants, à moins que ces Etats ne décident, à la même majorité, d’appliquer une règle différente [49].
L’authentification est elle régit par l’article 10 qui affirme que:
Le texte d’un traité est arrêté comme authentique et définitif:
a) Suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats participant à l’élaboration du trait; ou
b) A défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consigné [50].
B) décision de consentir à être lié par le traité (droit interne)
Le droit constitutionnel des pays signataires régit cette décision
C) expression du consentement à être lié (articles 11 à 15 CVDT)
Il s’agit de l’expression sur le plan international.
Article 11. - Modes d’expression du consentement à être lié par un traité.
Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l'acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu [51].
Article 12. - Expression, par la signature, du consentement à être lié par un traité.
1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat:
a) Lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou
c) Lorsque l’intention de l’Etat de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimé au cours de la négociation.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) Le paragraphe d’un texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les Etats ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;
b) La signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un Etat, si elle est confirmée par ce dernier, vaut signature définitive du traité [52].
Article 13. - Expression, par l’échange d’instruments constituant un traité, du consentement à être lié par un traité.
Le consentement des Etats à être liés par un traité s’exprime par la ratification:
a) Lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que ces Etats étaient convenus que l’échange des instruments aurait cet effet [53].
Article 14. - Expression, par la ratification, l’acceptation ou l’approbation, du consentement à être lié par un traité.
1. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification:
a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;
c) Lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou
d) Lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.
2. Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s'appliquent à la ratification [54].
Article 15. - Expression, par l’adhésion, du consentement à être lié par un traité.
Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par l’adhésion:
a) Lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion;
b) Lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion; ou
c) Lorsque toutes les Parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat par voie d’adhésion [55].
D) entrée en vigueur (article 16 CVDT)
Quand nous parlons d’entrée en vigueur nous faisons référence à l’obtention par le traité de la plénitude de son efficacité juridique. Cette entrée en vigueur est régie par l’article 16 de la CVDT:
A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un Etat à être lié par un traité au moment:
a) De leur échange entre les Etats contractants;
b) De leur dépôt auprès du dépositaire; ou
c) De leur notification aux Etats contractants ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu [56].
E) Enregistrement (article 102 de la Charte des Nations Unies)
Cette idée d’enregistrement auprès des Nations Unies obéit à celle de l’abandon de la diplomatique secrète. Si un traité n’est pas enregistré auprès des Nations Unies alors il ne lui sera pas opposable. Ceci est affirmé dans l’article 102 de la Charte:
1. Tout traité ou accord international conclu par un Membre des Nations Unies après l’entrée en vigueur de la présente Charte sera, le plus tôt possible, enregistré au Secrétariat et publié par lui.
2. Aucune partie à un traité ou accord international qui n’aura pas été enregistré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article ne pourra invoquer ledit traité ou accord devant un organe de l’Organisation [57].
III.2 Obligation de l’Etat avant l’entrée en vigueur du traité (article 18 CVDT)
Avant l’entrée en vigueur d’un traité, les Etats contractants ne doivent pas priver ce dernier de son objet et de son but ainsi que l'affirme l’article 18 de la CVDT:
Un Etat doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but:
a) Lorsqu’il a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, tant qu’il n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir Partie au traité; ou
b) Lorsqu’il a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée [58].
Il ne s’agit aucunement de conditions quant à l’existence ou à la validité du traité mais d’un problème d’opposabilité [59].
III.3 Formes
A) Traité bilatéral de procédure longue (ou forme solennelle)
B) Formes non-solennelles
a) Traité bilatéral de procédure courte
b) Traité bilatéral par échange de lettres (article 13 CVDT)
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