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 droit international public 8

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: droit international public 8   droit international public 8 Icon_minitime18/8/2008, 23:10

Il faut qu’il y ait une indemnisation des particuliers et que les conditions de celle-ci soient conformes au droit international. Si tout le monde est d’accord sur le fait qu’il failles des indemnisations, en revanche un désaccord se dessine sur le montant de ces dernières. Nous avons deux visions des choses:
A) A) Les Etats investisseurs invoquent l’existence d’une règle coutumière exigeant l’indemnisation prompte, intégrale et effective (doctrine Hull);
B) B) Les Etats nationalisateurs soutiennent eux que l’indemnisation doit être équitable, c'est-à-dire qu’elle doit tenir compte du profit déjà réalisé par les entreprises nationalisées;
Deux résolutions prisent par l’Assemblé générale des Nations Unies reflètent bien ce clivage:
A) A) L’article 1 paragraphe 4 de la résolution 1803 de l’Assemblée générale des Nations Unies [xxii] prévoit que les mesures de nationalisation doivent être adoptées conformément au droit interne et au droit international. De plus, ces indemnités doivent être équitables;
B) B) L’article 2 paragraphe 2 alinéa c de la résolution 3281 de l’Assemblée générale des Nations Unies [xxiii] prévoit que les mesures de nationalisation doivent être effectuées conformément au droit interne et que l’indemnisation doit être adéquate.
Si nous regardons les conditions d’adoption de ces résolutions nous pouvons observer que la résolution 1803 a obtenu un avis majoritaire favorable reflétant un large consensus, elle est d’ailleurs la mieux représentative du droit coutumier existant, mais que la résolution 3281, si elle a été adoptée, n’en a pas moins été rejetée par un groupe important d’Etats, ceux qui sont des exportateurs de capitaux [24]. Une position médiane dans la problématique de l’indemnisation serait d’affirmer que cette dernière doit être effective et adéquate, c'est-à-dire qu’elle doit tenir compte des circonstances.
La pratique généralement adopté dans les traités bilatéraux est celle de l’adoption de la doctrine Hull. Il en va de même dans les principes directeurs de la Banque Mondiale, l’indemnisation devant être adéquate, effective et rapide dans le sens où elle doit exprimer la juste valeur du bien exproprié au moment juste précédent les mesures de nationalisation.
II.3 Le mécanisme de la protection diplomatique
A) Notion et contenu
Le droit international classique offrait la possibilité aux Etats d’appliquer un droit particulier si l’un des ses ressortissants était victime d’un non respect du droit des étrangers. Il s’agit de la protection diplomatique comme l’affirme la CPJI en 1924 dans l’Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine [25]. La protection diplomatique est une faculté de l’Etat, non un devoir, et il ne s’agit aucunement d’un droit de l’individu. Le sujet lésé n’est pas l’individu en soi mais l’Etat dont ce dernier possède la nationalité. La protection diplomatique exprime donc un rapport d’Etat à Etat. Si l’Etat décide de ne pas exercer la protection diplomatique envers l’un de ses ressortissants, ce dernier n’a plus désormais la possibilité de faire valoir son droit sur le plan international. En revanche, si l’Etat décide d’exercer ce droit, il peut le faire seulement sous certaines conditions d’exercice.
B) Conditions d’exercice
a.i) Que l’Etat soit victime d’une violation d’une obligation internationale « en la personne de l’un de ses ressortissants » (cf. affaire Mavrommatis)
L’Etat doit être la victime d’une violation du droit international concernant le droit des étrangers et cette dernière doit être consommée, la constatation de la violation n’étant pas suffisante.
a.ii) Pour que la violation soit consommée, il faut que le particulier ait épuisé les voies de recours internes disponibles et efficaces. Nature de la règle de l’épuisement de voies de recours internes
Cela signifie que le ressortissant de l’Etat devra au préalable épuiser toutes les voies de recours internes possibles, administratives ou judiciaires, comme l’affirme la C.I.J. dans l’affaire de l’Elettronica Sicula [26] et aussi selon l’article 22 du projet de la CDI sur la responsabilité des Etats [xxiv]. Cette exigence présuppose l’existence de voies de recours disponibles et efficaces, si le ressortissant étranger n’a pas accès à ces voies de recours de par sa condition il s’agirait d’une violation immédiate du droit international présupposant dès lors l’annulation de cette condition. S’il existait des recours mais que ceux-ci ne soient pas efficaces alors nous constaterions l’inefficacité du recours. L’existence de cette possibilité de recours est-elle coutumière ou doit-il exister une convention entre les Etats? La C.I.J a affirmé son caractère coutumier5. Autrement dit, il doit toujours exister une possibilité de correction interne, disponible et efficace, afin que l’Etat, dans le respect de sa souveraineté, ait l’occasion de corriger sa décision ou son erreur.
b) Que le lien de nationalité soit opposable
Cette question se pose lorsque le ressortissant est double ou multinational. Nous trouvons différentes hypothèses concernant la protection diplomatique et l’opposabilité de la nationalité.
[Voir tableau p.6 note du 13-01-97]
Il existe un courant de penser pour lequel un des préalables à la protection diplomatique est de savoir si l’individu a commis ou non des crimes. M. Kohen estime qu’il ne s’agit pas là d’une condition nécessaire, la seule étant le respect ou non par l’Etat du droit des étrangers.
II.4 Conclusion quant à la subjectivité de l’individu dans le système de la protection diplomatique
A la lumière du droit des étrangers et de la protection diplomatique nous remarquons que l’individu, même étranger, n’est pas un sujet de droit international, toute la problématique se situant sur le plan interétatique.
III. La protection internationale des droits de l’homme
Dans cette partie nous nous consacrerons à l’étude de l’approche contemporaine de l’individu au sien du droit international et à la question de savoir si nous pouvons considérer l’individu comme un sujet du droit international à la lumière de la protection internationale des droits de l'homme.
III.1 Bref aperçu historique
A) Origine: les droits internes
Les principes relatifs aux droits de l'homme sont d’abord apparus dans les droits internes des Etats au travers de leurs constitutions ou de déclarations. Ils ont cependant été écartés du droit international en vertu du principe de la non intervention, les droits de l'homme étant considérés du domaine réservé de l’Etat.
B) L’évolution en droit international
a) Première étape « sectorielle »
Cette première étape concernait un certain type de personnes avec, par exemple, l’interdiction de l’esclavage ou de la « traite de nègres », l’application de conventions relatives au droit du travail ou à la protection des minorités nationales, religieuses ou ethniques.
b) Deuxième étape à partir de la Charte des Nations Unies
i) Sur le plan universel
Il faut véritablement attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création de l’ONU pour parler d’une universalisation des droits de l'homme, bien qu’elle fut dans un premier temps timide et allusive comme l’illustrent les article 1 paragraphe 3 et article 55 de la Charte [xxv]. Il s’agit là d’une politique de promotion des droits de l'homme et il faut attendre avant de parler véritablement de protection des droits de l'homme.
La première tentative de précision du domaine des droits de l'homme fut la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 votée par l’Assemblée générale des Nations Unies [27]. Par ce fait, elle ne revêt aucun caractère obligatoire. Cette déclaration exprime à l’heure actuelle l’état du droit coutumier en la matière. Nous constatons également une évolution dans le droit conventionnel, par la volonté d’abolition de toutes les discriminations et la prévention et la répression du génocide [28]. Il faut attendre 1966 pour que l’Assemblée générale adopte deux pactes internationaux, l’un relatif aux droits civils et politiques [29] et l’autre relatif aux droits économiques, sociaux et culturels [30]. Le premier réponds directement à la tradition libérale des Lumières tandis que le second réponds plutôt à la tradition socialiste.
ii) Sur le plan régional
[Flou]
III.2 Le contenu matériel: les différentes « générations » des droits de l’homme
A) Droits civils et politiques: abstention de l’Etat; obligation de résultat; directement exigibles
B) Droits économiques, sociaux et culturels: intervention de l’Etat; obligation de comportement; contenu programmatoire
C) Droits « de la troisième génération »: de solidarité; paix; développement; environnement
D) Droits controversés: respect de la propriété; interdiction de la peine de mort
III.3 Les mécanismes de protection
Il existe à la fois des mécanismes différents sur les plans juridictionnel et non-juridictionnels ainsi que sur les plans universel et régional.
A) Juridictionnels et non-juridictionnels
La différence principale entre les deux mécanismes est qu’un mécanisme juridictionnel rendra une décision obligatoire tandis qu’un mécanisme non-juridictionnel ne rendra qu’une recommandation.
B) Au plan universel
Sur le plan universel il n’existe que des mécanismes non-juridictionnels.
a) Les organes subsidiaires de l’ONU et leurs procédures
L’essentiel du système onusien est fondé sur les rapports que les parties doivent fournir sur l’état d’accomplissement des droits de l'homme dans leur pays. Le Comité des droits de l'homme discute directement avec les Etats et peut être saisie par un Etat ou un individu, selon le protocole additionnel et facultatif, contre un autre Etat si ce dernier a fait au préalable une déclaration dans ce sens. Le Comité ne peut qu’inviter les parties à un accord amiable ou, éventuellement, produire des recommandations sans caractère obligatoire.
b) Pacte international relatif aux droit civils et politiques et Protocole facultatif
c) Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
C) Au plan régional
Ce sont les systèmes les plus perfectionnés dans la protection des droits de l'homme et ils possèdent parfois un caractère obligatoire.
a) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dans ce cadre [31], Un individu peut saisir la commission qui va étudier la recevabilité de sa requête. Si elle la déclare positive alors, la commission cherchera un règlement à l’amiable entre l’individu et l’Etat. Sinon, elle peut soit faire un rapport qui sera transmis au comité des ministres soit saisir la CEDH (Cour Européenne des Droits de l'homme) qui produira un arrêt ayant une portée obligatoire. Si un Etat décide de ne pas se soumettre à cet arrêt il y a un certain nombre de mesures permettant à l’individu, même sur le plan interne, de faire valoir son droit et la décision formulée par la CEDH. Le protocole n°9 de la Convention européenne des droits de l'homme [32] prévoit la saisie directe de la CEDH par un individu. Si ce protocole n’est pas entré en vigueur c’est parce que les Etats ne l’ont pas encore ratifiés.
b) Protocole n°11
Le protocole n°11 abandonne l’idée de commission et prévoit que ce sont les juges qui sont directement saisis par l’individu. Dans ce cas là nous pouvons parler d’une certaine subjectivité internationale des individus.
c) Autres mécanismes régionaux
IV. La responsabilité internationale de l’individu
Il faut apporter une distinction entre les crimes de droit international et les crimes internationaux.
IV.1 Les crimes de droit international
Les crimes internationaux sont des crimes comme l’esclavage, le terrorisme, le trafic de stupéfiant, etc. Il existe des conventions à propos de ces différents crimes en vertu desquelles les Etats s’obligent à incorporer dans leur législation pénale de telles infractions et à les punir. Dans le cadre de ce système, il y a une obligation pour les Etats car la compétence est nationale, tout comme le sont les juges. Il n’est pas possible dans ce système de parler de l’individu comme un sujet d’obligations internationales.
IV.2 Crimes de guerre, crimes contre la paix et crime contre l’humanité
Il s’agit des crimes internationaux, ils peuvent générer des responsabilités tant individuelles qu’étatiques comme l’illustrent les procès de Nürnberg ou de Tokyo. Dans tous les cas, nous constatons que c’est une instance internationale qui juge ou applique directement le droit international. Dans ces cas exceptionnels nous pouvons affirmer que les individus sont les sujets d’obligations internationales.
IV.3 Répression nationale
IV.4 Répression internationale. Les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda
V. Conclusion quant à la subjectivité internationale de l’individu
En droit international classique, l’individu n’était jamais sujet alors que maintenant il semble l’être dans un certain nombre de cas. Toujours est il qu’il faut étudier les différents régimes existants. Ainsi, le système onusien ne permet pas d’arriver à cette dernière conclusion puisque même s’il existe un protocole facultatif permettant à l’individu de le saisir jamais il n’y aura d’arrêt obligatoire mais seulement, au mieux, une constatation des faits reprochés à un Etat. Dans les systèmes européen et interaméricain, l’individu peut saisir une instance internationale et obtenir une décision possédant un caractère obligatoire et dans cette circonstance nous pouvons parler d’une certaine subjectivité internationale des individus.
Nous sommes, en tant qu’individu, potentiellement des sujets du droit international mais cette subjectivité dépends en dernier ressort de la volonté des Etats et, de plus, elle est limitée.
V.1 Le principe de non-intervention, les causes limitatives et les clauses dérogatoires
Le principe de non-intervention a perdu de son importance dans le cadre de la protection des droits de l'homme. Si ces derniers n’appartiennent plus au domaine réservé des Etats il n’en reste pas moins que ceux-ci possèdent une assez grande marge de manoeuvre dans la limitation de leur jouissance. Ainsi, il existe des
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