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 droit international public 2

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: droit international public 2   droit international public 2 Icon_minitime18/8/2008, 23:06

I.5 La théorie du droit international: les principaux courants de pensée
Tout d’abord nous allons poser trois grandes questions auxquelles les différents courants de pensée se proposent de répondre. Premièrement, quel est le rôle de l’Etat en droit international? Deuxièmement, quels sont les fondements du droit international? Et troisièmement quelles sont les sources, autrement dit les modes de création normatif, du droit international?
I.5.1 Le jusnaturalisme
Le droit naturel existe depuis la naissance même de la science du droit international. Les premiers à s’intéresser au droit international furent les théologiens espagnols comme Vitoria et Suarez. Par droit naturel nous entendons des règles juridiques qui existent en vertu de leurs qualités immanentes. Pour ces théologiens espagnols, leur qualité venait de leur essence divine, le droit international était donc un droit révélé par Dieu. Il ne faut cependant pas assimiler le droit naturel à une conception uniquement religieuse. Grotius, par exemple, a laïcisé le droit naturel en affirmant dans Du droit de la guerre et de la paix que le droit international existait car la raison imposait l’existence de règles juridiques. Nous assistons ici à la sécularisation du droit naturel.
I.5.2 Le positivisme
Par positivisme nous faisons référence au droit en vigueur. Le droit positif c’est le droit existant, celui qui est en vigueur.
I.5.2.1 Positivisme volontariste
Nous trouvons deux branches dans le positivisme volontariste. La première est appelée le positivisme volontariste classique dont le développement a eu lieu vers la fin du 19ème et au début du 20ème siècles. Deux de ses plus célèbres représentants sont Triepel et Anzilotti. Pour cette théorie, le droit international émane exclusivement de la volonté des Etats. Cette volonté peut s’exprimer de manière explicite, comme dans les traités, ou tacite, à savoir qu’en analysant les comportements des Etats nous pouvons inférer de leur accord ou leur désaccord à des règles coutumières.
La seconde branche est celle que nous pouvons qualifiée de « soviétique » car développée par des penseurs de l’URSS. Pour eux, le droit international existe par le biais de la coordination de la volonté des Etats. Il s’agit d’une tentative de justification de la possibilité de la coexistence pacifique.
I.5.2.2 Le normativisme
Le normativisme est une façon selon Kelsen, son plus célèbre représentant, de dépouiller le droit d’autres considérations que celles qui sont purement juridiques. Le droit doit se résumer à la norme et l’Etat ne serait ainsi que l’expression du droit, de la norme. Le fondement de l’existence de règles juridiques se trouve dans le hiérarchie des normes, la fameuse pyramide des normes juridiques. Ceci pose problème en droit international car il s’agit dès lors d’expliquer l’origine de la règle fondamentale. Nous pouvons affirmer que les fondements d’un traité se trouvent dans la règle du pacta sunt servanda mais nous devons savoir quels sont les fondements des règles coutumières. Selon Kelsen, il existerait une règle comparable à la pacta sunt servanda pour les règles coutumières. Cependant, cette règle ne peut être expliquée car elle se situe au-dessus des autres dans la pyramide des normes. Il s’agit donc d’une règle indémontrable et supposée.
I.5.2.3 Positivisme empirique
La prétention de cette théorie est d’expliquer le droit tel qu’il est, c'est-à-dire faire du droit positif en le dépouillant de la conception volontariste qui n’est pas pertinente pour expliquer les fondements du droit coutumier. Il faut donc établir quel est le droit international en vigueur à la lumière de sa pratique. Cette doctrine rejoint souvent les conceptions sociologiques du droit. Cette position est majoritaire à l’heure actuelle en droit international.
I.5.3 Les courants sociologiques
Il en existe une multitude. Nous pouvons donner comme exemple les conceptions de Scelle, qui ne fait qu’appliquer au droit international les conceptions solidaristes de Duguit, pour qui le droit international ne s’adresse pas aux Etats mais aux individus ou la conception « objectiviste » pour laquelle le droit international est le produit des nécessités sociales, à savoir que la société internationale crée elle-même les règles juridiques dont elle a besoin. Cette théorie est utile pour établir et expliquer les fondements des règles coutumières.
I.5.4 Le « réalisme »
Cette théorie considère le droit comme un procès et les règles juridiques sont des propositions ouvertes, les différents Etats interprétant donc le droit selon leurs simples intérêts. M. Kohen affirme, avec raison, que cette théorie entraîne une négation du droit international même. Il existe des limites à l’interprétation par le fait que la règle possède un contenu.
I.5.5 Tendances critiques contemporaines
Il y en a plusieurs, parmi celles-ci nous pouvons citer les conceptions tiers-mondistes, développées dans les années 50 à 70, où le droit international est vu comme un droit du plus fort perpétuant les relations de domination coloniale d’une autre façon. Il y aussi la théorie du legal critical studies qui est un droit internationaliste influencé par le structuralisme. Cette théorie affirme que toutes les conceptions juridiques ont essayées d’expliquer le droit par le consentement, notion qui renvoie à une conception justificatrice, et par une certaine idée de la justice, notion qui renvoie à une conception utopiste.
Chapitre III: Les principes fondamentaux du droit international
I. Introduction
I.1 Valeurs et principes fondamentaux
Le droit international est, d’une part, un système juridique et, d’autre part, le réceptacle des valeurs de la société internationale. Tout système juridique est le reflet de certaines valeurs qui soutiennent la société interne. Les principales valeurs, le noyau dur du système, sont à la base de la société internationale et s’expriment à travers le système juridique dans ses principes fondamentaux.
I.2 Fonction des principes fondamentaux dans le système juridique international
Les principes fondamentaux sont des principes très généraux, d’un haut degré d’abstraction et possèdent un caractère fondamental, autrement dit ils se placent au sommet du système juridique. Nous pouvons prendre l’exemple du principe d’autodétermination (du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes) qui est un principe admis mais qui ne fait pas l’unanimité quant à la formulation de son contenu dans les faits.
Dans tout système juridique il existe des règles hiérarchiquement supérieures aux autres quant à leur contenu. Il s’agit de la notion de jus cogens ou de norme impérative du droit international (art. 53 du Traité de Vienne sur le droit des traités [i]).
La fonction de ces principes fondamentaux réside dans leur utilité particulière pour l’interprétation et l’application des autres règles de droit international. De plus, par leur situation hiérarchiquement supérieure, ces principes limitent la volonté des Etats, à l’autonomie de leur volonté. Par exemple, un traité produit par deux pays qui serait contraire au principe d’autodétermination serait un traité nul.
I.3 Principes fondamentaux et sources du droit international
Il ne faut pas confondre les principes fondamentaux du droit international avec les principes généraux de droit international qui prévoient (art. 38 § 1 al. 3 du Statut [ii]) le droit applicable. Dans le domaine des sources du droit international, les principes généraux de droit international trouvent leur expression tant dans le droit conventionnel que dans le droit coutumier comme l’illustre l’arrêt de la C.I.J. sur l’affaire du Nicaragua.
II. Principes fondamentaux de toutes les époques
Il existe des principes inhérents au caractère juridique du système et au fait que la communauté internationale est constituée d’Etats souverains. Ces principes, du fait qu’ils s’appliquent au système juridique et qu’il sont définis par le système international, ont un caractère permanent ou plutôt transtemporel car ils peuvent avoir des lectures différentes selon les époques dans lesquelles ils se placent. Si l’ossature du principe reste, il faut le lire à la lumière des valeurs actuelles.
II.1 L’égalité souveraine
II.1.A Egalité devant le droit international
L’égalité souveraine est l’égalité juridique des Etats devant le droit international. Ainsi, tous les Etats ont les mêmes droits et les mêmes obligations. La Charte des Nations Unies est un droit conventionnel que les Etats ont de manière solennelle accepté d’appliquer les articles de celle-ci. Ils ont aussi accepter l’existence de cinq membres permanents au Conseil de sécurité et le fait que pour y accepter une résolution il faut le vote affirmatif ou neutre de ces membres permanents.
Cette idée d’égalité souveraine entraîne un certain nombre de conséquences comme le fait que les Etats doivent accepter les choix et les libertés des autres tant sur le plan interne qu’international.
II.1.B « Inégalité compensatrice »
Il faut cependant admettre qu’il existe une inégalité de faits entre les Etats, le droit reconnaît souvent ces inégalités de fait et parfois le droit international établis des régimes différentiels en vue des différents rapports factuels. Ainsi dans le droit de la mer, il y a une reconnaissance des Etats géographiquement désavantagés et qui se voient octroyer d’autres avantages en compensation. L’idée d’inégalité compensatrice établis un régime différencié au profit des Etats subissant un préjudice ou un désavantage. Et comme du point de vue juridique les Etats sont égaux, il suffit de se trouver dans les situations prévues par la loi pour être soumis à la règle en question.
II.2 Le respect de l’intégrité territoriale
Ce principe signifie qu’entre les Etats souverains et égaux, chacun doit respecter le territoire de l’autre. Autrement dit, tout Etat a le droit de déployer la plénitude de ses prérogatives sur l’ensemble de son territoire et l’obligation de respecter que ses égaux fassent de même sur leur territoire respectif. Bien que la guerre soit une
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