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 droit international public 1

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Mr ABED
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MessageSujet: droit international public 1   droit international public  1 Icon_minitime18/8/2008, 23:05

Droit international public – Kohen – by Xavier Guillaume

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Introduction [1]
Le but de ce cours est de montrer que le droit international public existe et qu’il remplit une fonction sociale.
Chapitre I: Le droit international en tant que système juridique
I.1 Droit international public: notion
Pour comprendre ce qu’est le droit international public, nous pouvons décomposer sa dénomination par ses trois parties. La notion de droit est généralement comprise comme un ensemble de normes, ce qui ne constitue pas une définition satisfaisante en soi puisqu’un système juridique possède une structure, c'est-à-dire une hiérarchie des normes, des institutions, etc. Le terme « international » renvoi à un concept allant au-delà du droit interne, autrement dit il s’agit d’un droit régissant les rapports interétatiques. Enfin, la notion de « public » nous permet de faire la distinction entre le droit international public et le droit international privé, celui-ci n’étant pas, en vérité, un droit international mais un droit réglant « les rapports entre particuliers et personnes morales privées ». Ces rapports sont « des rapports privés comportant un élément d’extranéité qui découle soit de la différence de nationalité entre les auteurs desdits rapports, soit du lieu, situé hors du territoire national, où ceux-ci se déroulent ». Les mécanismes du droit international privé « s’efforcent de permettre la détermination du droit applicable lorsque le recours à deux ou plusieurs systèmes juridiques nationaux peut être envisagé pour régler un problème donné » [2].
Pouvons-nous définir maintenant ce qu’est le droit international? Cela n’est pas souhaitable en raison de l’imperfection inhérente à toute définition. Retenons que le droit international est un droit créé essentiellement par les Etats et qui est destiné à régir leurs rapports.
I.2 Thèses négationistes
Le droit international public possède un problème « existentiel » car il est nié par certaines branches des sciences sociales et juridiques. Leurs objections, et les réponses que nous pouvons y apporter, sont les suivantes: Premièrement, les relations internationales sont régies par les rapports de force. Il est vrai que ces dernières jouent un rôle fondamental dans ces dernières et dans la création des règles juridiques mais la vraie question qui se pose est celle de savoir ce qui se passe une fois que ces dernières existent.
Ce qui nous amène à la deuxième objection, à savoir celle qui veut que même si les règles existent, elles ne sont pas forcément respectées. Cette objection part de certains présupposés comme celui que le droit international public ne sert à rien puisqu’il est toujours violé. Cette objection est un peu paradoxale puisque la notion même de droit suppose l’infraction.
La troisième est l’inexistence de sanctions malgré l’existence de règles, autrement dit que chacun, les Etats, est à même de faire ce qui bon lui semble. Ceci n’est pas vrai, s’il n’y a pas de sanctions, dans le cadre du droit international public, c’est qu’il n’y a pas de juge appliquant le droit et un policier appliquant la sanction si il y a lieu (contrairement au droit interne). Bien entendu, il existe des juges sur le plan international comme la cours internationale de justice de La Haie mais cette dernière est simplement un pouvoir judiciaire mis à la disposition des Etats, seuls aptes à juger si il est nécessaire d’y faire appel ou non. Autrement dit, les juges de La Haie ne peuvent statuer d’office, ils doivent y être appelés par les Etats. Nous pouvons dès lors nous poser la question suivante: si il n’y a ni juges ni gendarmes en droit international public est-ce que cela empêche le droit international public d’exister?
La réponse est non car ce qui définit l’existence du droit international public c’est l’existence de l’obligation et non de la sanction. L’obligation fait partie des raisons faisant que l’on n’enfreint pas le droit et de cette nécessité sociale, pour les Etats, de s’accommoder d’un ordre juridique. En effet, ceux-ci n’existent pas dans un état de Nature, ils ont donc besoin d’un certain ordre. Et si les sanctions existent bien dans le droit international au travers d’organisations comme les Nations Unies il n’existe pas de police ou de juge international. Les Etats ont de toute façon la possibilité de prendre des mesures dites d’autoprotection.
Une quatrième objection est celle que les Etats n’agissent pas conformément au droit international. Cette affirmation est fausse, car il ne s’agit que d’un aspect de la réalité. Dans la plupart des cas les Etats agissent conformément au droit international. Si le droit international n’est pas respecté, est-ce que cela veut forcément dire que le droit international n’existe pas? Evidemment non. Le droit international possède une existence juridique car il existe des obligations.
I.3 L’existence du droit international
I.3.1 droit international et obligation
Le droit international est caractérisé par l’existence de conséquences juridiques en cas de non respect des règles de ce droit. Autrement dit, il y a toujours des conséquences juridiques prévues par le droit international. Ces dernières pouvant être de nouvelles obligations, comme la réparation ou la sanction, si l’une d’elles n’est pas respectée. Ces nouvelles obligations subsistent même si les Etats ne les respectent pas. Nous touchons là au problème fondamental du droit international public qui est dû à la nature de ce système juridique qui a pour sujet la communauté internationale qui est, par définition, décentralisée et composée d’entités souveraines (pour la plupart). Il n’existe donc pas d’autorité susceptible de constater, à tout moment, si telle ou telle règle du droit international est respectée ou non par un Etat. Il s’agit du problème de la constatation.
I.3.2 droit international et sanction
Qui décide de la conséquence d’une infraction? Ce sont les Etats eux-mêmes et cela pose le problème de la détermination de la sanction. Ces deux problèmes, celui de la constatation et celui de la détermination de la sanction, sont consubstantiels de la nature du droit international public, à savoir un droit s’appliquant à des Etats souverains. Du point de vue du droit interne, nous pourrions affirmer que le droit international public est « primitif », dans le sens où il n’existe pas d’institutions centralisées faisant office de législatif, d’exécutif et de juridique. Mais le droit interne est un type de droit qui possède une hiérarchie et le droit international public régit un autre type de société que lui. Ce dernier a donc besoin d’un autre type de droit et d’organisation.
I.4 La structure du système juridique international
I.4.1 Droit de coordination et non de subordination
Nous sommes tous des sujets de droit et participons, en démocratie, à la formation du pouvoir politique. Mais en droit international les sujets, les Etats, ne sont pas en situation de subordination car il s’agit d’entités souveraines. Tous les Etats sont égaux d’un point de vue juridique, le droit international est donc un droit de coordination. Les sujets principaux du droit international sont à la fois les créateurs, les « législateurs », et les destinataires, les « citoyens », des normes. Ceci explique que le droit international possède une structure horizontale. A l’heure actuelle, le droit international devient de plus en plus un droit institutionnel comme l'illustre l’ONU.
I.4.2 Légalité et effectivité
Le principe d’effectivité est un principe qui veut qu’une situation, même illicite, peut devenir licite du fait de sa durée. M. Kohen soutient que cette notion est fausse car elle réduit le droit international à néant puisqu’une des caractéristiques du droit international est la persistance des conséquences juridiques si il y a un non respect du droit international, ce qui va à l’encontre du principe d’effectivité. Cependant, l’effectivité joue un rôle en droit international, dans le sens de la réalité, de tenir compte d’une situation réelle, et non dans le sens d’une force.
I.4.3 Du droit de la coexistence au droit de la coopération
Le droit international a évolué au cours du temps. Ses premières règles ont été celles de la coexistence, c'est-à-dire séparer les Etats et maintenir un ordre dans les rapports internationaux. Mais au cours du temps, les liens interétatiques se sont fait de plus en plus intense et l’émergence d’un droit de coopération devint nécessaire. Cette évolution récente est à mettre en parallèle avec l’institutionnalisation de ces rapports interétatiques dont l’exemple type est celui de l’ONU.
I.4.4 Droit international classique et droit international contemporain
Le droit international classique, conçu essentiellement au 19ème siècle, est un droit restreint et fermé basé sur la notion du domaine réservé qui protège totalement l’Etat de ce qu’il peut faire à l’intérieur de son territoire. Ce droit permet aussi le colonialisme puisqu’il s’agit d’un droit s’appliquant aux nations dites « civilisées » qui prévoit un recours légitime à la force et qui consacre la conquête comme moyen licite d’étendre son territoire.
Le droit international contemporain prévoit, parmi ses principes fondamentaux, celui de l’autodétermination appliqué à toute la communauté internationale. Un autre des piliers de ce droit interdit le recours à la force pour régler des problèmes. Ainsi, grâce à ce droit, le domaine réservé d’un Etat a fortement diminué, permettant un meilleur regard sur le respect des droits de l’homme par exemple. Pour conclure, et en simplifiant quelque peu, nous pouvons dire que le droit international classique est un droit de coexistence alors que le droit international contemporain est un droit de coopération.
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