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 la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ) 2

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ) 2   la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE (CIJ) 2 Icon_minitime10/9/2008, 17:46

Communique de presse 2004/30

La Cour internationale de Justice prend des mesures aux fins d’accroître sa productivité
LA HAYE, le 30 juillet 2004. Dans le cadre du processus de réexamen constant de ses procédures et de ses méthodes de travail, la Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies, a décidé d’adopter de nouvelles mesures en vue d’accroître sa productivité.
Le nombre d’affaires portées devant elle par des Etats ayant augmenté au cours des dernières années, ces mesures sont nécessaires pour permettre à la Cour de s’acquitter le plus efficacement possible des fonctions qui sont les siennes en tant qu’organe judiciaire principal de l’Organisation des Nations Unies. Elles viendront s’ajouter aux initiatives déjà prises par la Cour en vue d’accélérer l’examen des affaires qui lui sont soumises (voir communiqués de presse no 98/14, 2001/1, 2001/32 et 2002/12).
Les nouvelles mesures concernent essentiellement le fonctionnement interne de la Cour et prévoient des moyens pratiques d’augmenter le nombre de décisions rendues chaque année, en réduisant notamment le laps de temps entre la clôture de la procédure écrite et l’ouverture de la procédure orale. En outre, la Cour s’efforce d’obtenir des parties aux instances davantage de rigueur dans la mise en œuvre de ses précédentes décisions tendant à accélérer le cours de la procédure, et elle entend appliquer ces décisions plus strictement.
*
La Cour a également modifié l’instruction de procédure V et promulgué de nouvelles instructions de procédure, numérotées X, XI et XII.
La Cour a adopté ses premières instructions de procédure à l’usage des Etats apparaissant devant elle en octobre 2001 (voir communiqué de presse 2001/32). Les instructions de procédure n’entraînent aucune modification du Règlement de la Cour, mais viennent s’ajouter à celui‑ci.
La modification de l’instruction de procédure V, qui laisse à une partie un délai de quatre mois pour présenter ses observations et conclusions sur des exceptions préliminaires, précise que ce délai court à partir de la date du dépôt desdites exceptions préliminaires. L’instruction de procédure X invite les agents des parties convoqués à cet effet par le président de la Cour à se réunir le plus tôt possible, chaque fois qu’une décision sur une question de procédure doit être prise dans une affaire. L’instruction de procédure XI indique que, lors des audiences sur les demandes en indication de mesures conservatoires, les parties devraient limiter leurs exposés aux questions touchant aux conditions à remplir aux fins de l’indication de mesures conservatoires. Enfin, l’instruction de procédure XII établit la procédure à suivre en ce qui concerne les exposés écrits et/ou les documents soumis par des organisations internationales non gouvernementales dans le cadre de procédures consultatives.
Le texte des instructions de procédure est disponible sur le site Internet de la Cour ainsi que dans son Annuaire.
___________
___________
Annexe au communiqué de presse no 2004/30
Instruction de procédure V
Le texte modifié se lit comme suit :
En vue d’accélérer la procédure sur les exceptions préliminaires soulevées par une partie en vertu de l’article 79, paragraphe 1, du Règlement de la Cour, le délai pour la présentation par la partie adverse d’un exposé écrit contenant ses observations et conclusions, au sens de l’article 79, paragraphe 5, ne devra en général pas excéder quatre mois à compter de la date de présentation desdites exceptions préliminaires.
Instruction de procédure X
Chaque fois qu’une décision sur une question de procédure doit être prise dans une affaire et que le président estime nécessaire de convoquer les agents afin de se renseigner auprès des parties à cet égard, en application de l’article 31 du Règlement de la Cour, il est attendu des agents qu’ils se réunissent avec le président le plus tôt possible.
Instruction de procédure XI
La Cour a observé chez les parties une tendance croissante à demander des mesures conservatoires. Les Parties devraient limiter leurs exposés oraux sur ces demandes aux questions touchant aux conditions à remplir aux fins de l’indication de mesures conservatoires, telles qu’elles ressortent du Statut, du Règlement et de la jurisprudence de la Cour. Les Parties ne devraient pas aborder le fond de l’affaire au‑delà de ce qui est strictement nécessaire aux fins de la demande.
Instruction de procédure XII
1. Lorsqu’une organisation non gouvernementale présente, de sa propre initiative, un exposé écrit et/ou un document dans le cadre d’une procédure consultative, cet exposé et/ou ce document ne doivent pas être considérés comme faisant partie du dossier de l’affaire.
2. Pareils exposés écrits et/ou documents sont traités comme des publications facilement accessibles, et les Etats et les organisations intergouvernementales présentant des exposés écrits ou oraux en l’affaire concernée peuvent s’y référer au même titre qu’aux publications relevant du domaine public.
3. Les exposés écrits et/ou les documents soumis par des organisations non gouvernementales sont placés dans une salle du Palais de la Paix désignée à cet effet. Tous les Etats et organisations intergouvernementales présentant des exposés écrits ou oraux en vertu de l’article 66 du Statut seront informés de l’endroit où peuvent être consultés les exposés écrits et/ou documents soumis par des organisations non gouvernementales.
___________
Délimitation maritime en mer Noire (Roumanie c. Ukraine)
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