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 la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE vue d'ensemble 2

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE vue d'ensemble 2   la COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE   vue d'ensemble 2 Icon_minitime10/9/2008, 17:57

Compétences
Compétence contentieuse
Seuls les États ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse. Ni en 1921 ni en 1945, les États n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits. La CIJ n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction. Il y a 3 moyens d'y parvenir :
• les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la Cour. Ce mode de saisine se rapproche assez du compromis d'arbitrage.
• certains traités ou conventions comportement des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ. Exemples : le traité liant les États-Unis et le Nicaragua &mdash ce qui a donné la célèbre décision Nicaragua c. États-Unis de 1986 (Activités militaires et para-militaires au Nicaragua).
• un État peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire. Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité. Des réserves (excluant certains domaines de litiges) sont également possibles. Fin 1999, seuls 58 États sur 185 ont souscrit à une telle déclaration. La France, après avoir accepté la juridiction obligatoire en 1966 (assortie d'une réserve concernant la défense nationale, en particulier le nucléaire), a abrogé sa déclaration en 1973.
La CIJ a la compétence de sa compétence : si un État soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il appartient celle-ci de juger si elle est compétente ou non.
Une fois rendue, la décision est obligatoire pour les parties (art.59 du Statut, art.94 de la Charte). En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie.
Compétence consultative
La compétence contentieuse de la CIJ est limitée aux États. Mais dans le cadre de la compétence consultative de celle-ci, l'Assemblée et le Conseil de sécurité peuvent lui adresser des questions. Cette compétence s'étend aux autres organes et institutions de l'ONU (UNESCO, OIT, etc.), après accord de l'Assemblée. Les États, eux, sont exclus de la compétence consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire.
La CIJ et le droit international public
La mission de la CIJ est « de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis » (art.38 du Statut). Le droit applicable pour cela est :
les conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États en litige ; la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale, acceptée comme étant le droit ; les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ; sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination des règles de droit.
Elle peut également statuer, comme on l'a vu, ex aequo et bono, si elle y est autorisée par les deux parties. Elle a néanmoins utilisé d'elle-même la notion d'équité en tant que partie intégrante de l'interprétation de la norme juridique, c'est ce qu'on appelle la « suppléance normative » (1969 Plateau continental de la mer du Nord). En effet, comme elle l'affirme dans son arrêt Cameroun septentrional (1963) :
sa fonction est de dire le droit mais elle ne peut rendre des arrêts qu'à l'occasion de cas concrets dans lesquels il existe, au moment du jugement, un litige impliquant un conflit d'intérêts juridiques entre les États.
Que ce soit par ses arrêts ou par ses avis consultatifs, la CIJ a contribué au développement progressif du DIP, imposant une conception plus flexible et insistant sur l'importance de la coutume (pratique générale et opinio juris des États). Pour elle, la coutume peut s'exprimer dans les conventions et traités internationaux par effet déclaratoire (la coutume préexiste à la convention), effet de cristallisation (règle en voie de formation) ou effet constitutif (une disposition conventionnelle devient une coutume).
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