ORIENTATION PEDAGOGIQUE / CULTURE DE PAIX / MEDIATION
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LA CULTURE DE PAIX C'EST LA PAIX EN ACTION . LA MEDIATION EST UNE ACTION.
 
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 SUR LA MEDIATION

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: SUR LA MEDIATION   SUR LA MEDIATION Icon_minitime12/8/2008, 22:56

IV. Champ de la médiation
1° Généralités
La médiation suppose, en principe, que les parties ont la libre disposition des droits

litigieux (665). Toutefois, en matière pénale comme en matière familiale, où les plaideurs
n’ont pas forcément la libre disposition des droits litigieux, la médiation n’est pas pour
autant exclue. Mais dès lors que l’on est dans un domaine relevant de l’ordre public, la
médiation doit se dérouler sous contrôle judiciaire (13 s., 25, 30).
La médiation est particulièrement adaptée aux conflits qui trouvent leur origine bien en
amont des faits qui ont motivé la saisine du juge (435, 487, 758) ainsi qu’aux conflits entre
personnes qui se connaissent -conflits de voisinage, familiaux, licenciements- et qui sont
amenées à avoir des relations qui se maintiendront dans l’avenir (474, 531, 766).
Toutefois, ce n’est pas une règle générale. En matière sociale notamment, il y a une part non
négligeable de médiations qui interviennent dans des situations où il y eu licenciement,
rupture, et où il n’y aura pas de poursuite des relations - dans les cas de faute lourde par
exemple - (733).
2° Champ particulier de la médiation pénale
En droit pénal, toutes juridictions confondues (Nanterre: 417; Bobigny: 427; Créteil: 434 s.,
496; Paris: 450 s., 516 s.), la médiation est essentiellement mise en oeuvre en matière:
- d’usage de résine de cannabis (417, 427)
- de violences volontaires (417, 427, 496, 516 s.)
- de vols, tentatives de vols (417, 518)
- de recel (417)
- de rébellion et d’outrages à agents de la force publique (417, 427, 437)
- de dégradations volontaires, graffitis (417, 427, 450, 496, 516 s.)
- de menaces, chantages (417)
- d’escroquerie (417, 427, 518)
- de tapages, nuisances (417, 427, 496)
- de port d’arme de 6ième catégorie (417)
- d’accidents de la circulation (437)
- de contentieux de proximité (437)
- d’abandon de famille, de non représentation d’enfants, de pensions alimentaires (451 s.,
496).
V. Caractéristiques de la médiation
Les intervenants ont mis en évidence un certain nombre de caractéristiques propres à la
médiation : sa souplesse, directement liée à sa nature conventionnelle et consensuelle, son
caractère protéiforme et sa confidentialité.
1° Conventionnelle, consensuelle et souple
La médiation est conventionnelle, consensuelle (445 s.) et souple (156, 473, 563).
La souplesse de la médiation et son caractère consensuel dominent son régime et sa mise en
oeuvre (119, 650, 744 s.), son déroulement (119, 836) ou encore la solution conventionnelle à
laquelle elle peut aboutir (445 s.) puisqu’en principe elle porte sur des droits dont les parties
ont la libre disposition.
La médiation n’est en effet qu’une proposition (744, 745), qu’une possibilité offerte aux
parties, une voie d’ouverture pour permettre le rétablissement du dialogue. Elle incite simplement
celui qui la reçoit à réfléchir s’il a un intérêt à tenter cette parenthèse consensuelle,
c’est tout (744).
De la même manière, s’agissant du déroulement de la médiation, la souplesse s’apprécie par
exemple par le fait que le médiateur est libre d’entendre les parties ensemble ou séparément,
avec ou sans leurs conseils... (836). C’est la souplesse qui doit guider les médiateurs comme

ceux qui ont recours à la médiation (125).
Toutefois, la souplesse de la médiation ne doit pas s’entendre comme une possibilité
offerte aux médiateurs de s’exonérer du respect de certains principes fondamentaux tels
que le principe du contradictoire (530).
2° Protéiforme
Le caractère protéiforme de la médiation s’apprécie surtout en matière pénale (119, 400,
543) où elle est pratiquée de manière extrêmement variée d’une juridiction à l’autre. Ainsi,
dans certains ressorts, la médiation est “retenue” par les magistrats du parquet tandis que
dans d’autres ressorts elle est “déléguée” à des médiateurs citoyens (400).
Ce caractère protéiforme est néanmoins déploré par certains (543) qui craignent qu’il ne
cache en réalité un flou juridique créant une incertitude suivant l’endroit où l’on se trouve
ou le parquet auquel on s’adresse sur le fait de savoir si l’on aura droit ou non à une
médiation et à quel type de médiation.
3° Confidentielle
La confidentialité est un aspect très important de la médiation4 (109). Cette exigence concerne
non seulement le déroulement de la médiation mais également -et surtoutl’après-
médiation (95, 109). Elle est expressément prévue par le décret du 22 juillet 1996
relatif à la médiation judiciaire (95) ainsi que par la plupart des règlements internes des
centres de médiation (109, 226).
Pendant le déroulement de la médiation, dans l’hypothèse où les parties sont entendues
séparément –“sessions séparées”- le médiateur est tenu à une obligation au secret qui
consiste à ne pas pouvoir révéler à une partie ce que l’autre lui a dit sans l’accord de cette
dernière (109, 117, 140).
Après la médiation, la divulgation des pourparlers ou de tout ce qui a pu être dit en cours
de médiation est interdite (95, 109, 226). Si la médiation ne réussit pas, le médiateur doit
simplement informer le juge de l’échec, sans ajouter quoi que ce soit d’autre. Cela participe
de la déontologie du médiateur (226). Il est tenu au secret professionnel (95). De la même
manière, les parties sont également tenues au secret. Elle ne peuvent pas produire l’avis du
médiateur ni utiliser ce qui a été dit en cours de médiation dans d’autres procès ou arbitrages
(94, 226).
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