ORIENTATION PEDAGOGIQUE / CULTURE DE PAIX / MEDIATION
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LA CULTURE DE PAIX C'EST LA PAIX EN ACTION . LA MEDIATION EST UNE ACTION.
 
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 SUR LA MEDIATION

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: SUR LA MEDIATION   SUR LA MEDIATION Icon_minitime12/8/2008, 22:59

VIII. Les protagonistes
A. Les avocats
La nécessité de la présence des avocats lors d’une médiation est unanimement reconnue,
plus encore lorsque la médiation s’inscrit dans un cadre judiciaire (120, 243, 836).
Il ne peut y avoir de médiation contre la volonté des avocats (120). Il ne peut y avoir de
bonnes médiations qu’avec le concours et l’adhésion des avocats (120, 836). Sans avocat,
la médiation ne peut fonctionner, sauf cas particulier (243, 871, contr. 875).
Pourquoi une telle nécessité?
Parce que tout au long d’une médiation, les parties ont le même besoin de conseil, d’aide
et d’assistance que dans une procédure juridictionnelle (768 s.-, 785). Elles ont besoin
d’être éclairées sur leurs droits (243).
Si l’on veut qu’une médiation réussisse, il faut que la contradiction renaisse (544). Il faut
que ceux qui s’y trouvent confrontés, avant que d’être apaisé l’un par rapport à l’autre,
aient parfaitement eu connaissance de leurs droits à l’intérieur de cette situation conflictuelle
(544). Or, les avocats étant les hommes et les femmes de la contradiction (541), ne
sont-ils pas sur ce terrain les garants de la réussite de la médiation (545)?
Quel est le rôle de l’avocat vis à vis de la médiation?
L’avocat doit tout d’abord aider son client à prendre une décision sur le principe même de
recourir ou non à une médiation. A cette fin, il doit procéder à un véritable “travail de
pédagogie” vis à vis de son client (799): il doit l’informer des aléas du procès (671, 673),
ainsi que des avantages et inconvénients de la médiation (782); il doit lui expliquer ses
modalités de mise en oeuvre et son déroulement, lui faire part de sa nature confidentielle et
de son coût (799); lui montrer ce qu’elle peut apporter de plus qu’une décision juridictionnelle
(782). L’avis de l’avocat sur l’issue probable du litige, s’il venait à être tranché par le
juge, est en effet souvent déterminant pour la partie qui envisage d’aller en médiation
(671).
Ensuite, en cours de médiation, c’est l’avocat qui va guider son client vers un accord qui
protège au mieux ses intérêts (780, 785). A cette fin, l’avocat va tenter de concilier les
règles juridiques avec les impératifs non juridiques de son client tels que le maintien des
relations avec l’autre partie dans des conditions plus faciles pour l’avenir (780). Le conseil
est à même d’expliquer à son client quelles peuvent être les implications de ses engagements
comme de ses absences d’engagement (140).
Toutefois, il ne faut pas se méprendre sur la mission de l’avocat en cours de médiation: il
n’intervient jamais directement dans la médiation puisque c’est un dialogue entre les deux
parties et le médiateur (491). L’avocat, par rapport au procès ou à l’arbitrage, n’est plus en
première ligne. Il est en seconde ligne (190). Il ne doit pas prendre la parole “pour” son
client (704, 580), ni continuer à plaider (693). Il ne représente plus son client mais l’assiste
et le conseille (783, 785).
A l’issue de la médiation, si les parties sont parvenues à un accord, la présence des
avocats est unanimement souhaitée afin qu’ils aident, voire participent directement à la

rédaction du protocole d’accord (190, 783, 831). Magistrats comme médiateurs insistent sur
la nécessité de l’intervention des avocats au stade de la rédaction de l’accord (201, 831) ne
se reconnaissant pas, eux-mêmes, qualité pour le faire (191 s., 196, 201, 836 s.).
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