ORIENTATION PEDAGOGIQUE / CULTURE DE PAIX / MEDIATION
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 SUR LA MEDIATION

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: SUR LA MEDIATION   SUR LA MEDIATION Icon_minitime12/8/2008, 23:03

XI. Issues de la médiation
C’est le médiateur qui informe le juge de la fin de la médiation, de son échec ou de son
succès, total ou partiel (129). Il doit le faire de manière extrêmement elliptique (183), sans
dresser de procès verbal motivé.
1° Réussite
Pour qu’une médiation réussisse, un certain nombre de conditions doivent être réunies
(130 s.). Par exemple, que les parties aient la volonté de dialoguer dans le respect de l’autre
(130 s.), qu’elles n’entrent pas en médiation avec l’intention de manipuler l’autre, ou
encore qu’aucune des parties ne présente de troubles psychologiques majeurs, dépassant
très largement un problème de dialogue (131).
Si la médiation réussit, elle peut aboutir à diverses formes d’accord. Il peut s’agir d’un
simple relevé de conclusions (147), d’un procès verbal (195). Une fin d’occupation d’usine
est également une forme d’accord (195). Cela peut encore être un accord d’entreprise
extrêmement développé (195).
En matière pénale, l’intérêt de la médiation est qu’elle offre beaucoup de souplesse dans la
réparation (447). Cela peut être une réparation d’ordre pécuniaire ou une réparation d’ordre
moral (447). Il peut s’agir encore d’une réparation déplacée (568). Parfois, la victime ne
demande rien d’autre qu’une reconnaissance ou des excuses présentées par l’auteur (521).
Un simple engagement à ne pas recommencer peut également suffire à caractériser les
termes de la médiation (447).
D’une manière générale, chaque type de contentieux génère ses propres types d’échec et
de succès (143).
2° Echec
Lorsque la médiation conduit à l’échec, que doit faire le médiateur?
En cas d’échec, le médiateur doit simplement indiquer au juge que la médiation a échoué,
c’est toutl4 (823). Il ne doit pas aller au-delà. Il ne doit indiquer ni les causes de l’échec, ni
les responsabilités des parties dans cet échec (163, 173, 823). La médiation a précisément
pour intérêt de permettre aux parties de sortir du processus d’accusation et de torts dans
lequel est traditionnellement enfermé le procès pour revenir vers des formes plus douces
de règlement des conflits, où règne un esprit de coopération (173 s.). En cas d’échec, le
médiateur n’a donc absolument pas à désigner les responsables (173 s.). Il faut que cet
échec soit très peu formalisé (148, 168). Cela est, en outre, étroitement lié à la nature
confidentielle de la médiation (163, 181, 823).
A ce titre, certains médiateurs font part de leur regret de ne pas pouvoir informer le juge, si
ce n’est des causes de l’échec, tout au moins du “climat” dans lequel s’est déroulée la
médiation, voire éventuellement lui confier un certain nombre d’informations que le juge
risque ne pas être en mesure d’avoir ou seulement de manière tronquée (149, 170 s.)
13 La loi n°98-1163 du 18 décembre
1998 relative à l’accès
au droit et à la résolution
amiable des conflits vient de
modifier la loi n°91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique afin d’étendre le bénéfice
de l’aide juridictionnelle
aux parties en médiation
pénale (art, 64-2).
14 Art. 13 1-11 NCPC
XII. L’accord de médiation
10 Rédaction et signature du protocole d’accord
Qui doit rédiger et éventuellement signer le protocole d’accord des parties?
D’une manière générale, magistrats et médiateurs considèrent qu’il n’appartient pas au
médiateur de procéder personnellement à la rédaction de l’accord des parties (191, 196, 200,
201, 836 s.). L’accord est quelque chose qui ne concerne que les parties et leurs conseils
(192, 836, 840). C’est à ce stade de la médiation que la présence des avocats est estimée la
plus nécessaire (190, 836).
Le médiateur a pour mission de favoriser une solution, d’éventuellement lancer des propositions,
de recréer un dialogue entre les parties (200, 837). Une fois cette mission remplie, il
lui appartient de se retirer et de laisser les parties formaliser leur accord elles-mêmes (200).
Toutefois, cette règle doit être tempérée. Si les parties ne sont pas assistées par un avocat
(192, 196), le médiateur peut éventuellement s’autoriser à superviser la rédaction de l’accord,
à apporter son assistance “technique”, à faire la toilette du texte, mais sans aller trop
loin (192, 196, 837). Il ne doit pas tenir la plume (837). Ainsi, si la rédaction nécessite en
elle-même quelques prudences, le médiateur doit renvoyer les parties à prendre conseil
auprès d’un avocat (201).
S’agissant de la signature de l’accord, s’il ne fait pas de doute que les parties doivent signer
le protocole, en revanche, la question de la signature de l’accord par le médiateur a été
posée: elle est en pratique acceptée (219, 223), et même souvent demandée par les parties
(207), car elle atteste que le médiateur a été témoin de l’accord qui est intervenu entre ces
dernières (223), sous son égide (219). Cette signature ne rend pas pour autant le médiateur
partie à l’acte (207). Ce dernier n’est aucunement tenu par les dispositions qui y sont
constatées (223).
Néanmoins, certains estiment que la signature de l’accord par le médiateur est susceptible
d’engager sa responsabilité (827 s., 840) et conseillent simplement que l’accord mentionne
qu’il a été conclu “sous l’égide de”.
2° Responsabilité des auteurs du Protocole d’accord
Quelle doit être l’attitude des médiateurs lorsqu’ils constatent que l’accord qui a été conclu
sous leur égide est manifestement lésionnaire à l’encontre de l’une des parties ou encore
qu’il contient des dispositions contraires à l’ordre public ou en violation de la loi et de
l’obligation faite aux parties de transiger de bonne foi (221, 841 s.)?
Le médiateur doit mettre fin à la médiation ou tout au moins ne plus y participer (842). Il ne
doit pas couvrir leur accord faute de quoi sa responsabilité pénale risque être engagée (845).
A ce titre, si le médiateur n’a pas une obligation de dénonciation, en revanche, il a une
obligation de non-couverture qui participe de la déontologie de sa fonction (227). D’où la
nécessité que le médiateur ne participe pas à la rédaction de l’accord et laisse cette tâche aux
avocats (847).
3° Homologation de l’accord
Si les parties parviennent à un accord, elles peuvent demander au juge de le leur homologuer15
(129, 207 s., 220, 863).
Quelle est la portée de l’homologation?
L’homologation de l’accord des parties présente l’avantage de lui conférer la force exécutoire
(208, 209), autrement dit, de donner aux parties un titre exécutoire et de leur éviter ainsi

15 Art. 131-12 NCPC.

d’avoir à revenir devant le juge en cas de non exécution volontaire (220, 863).
A défaut d’homologation, l’accord est un simple acte privé (220) qui néanmoins oblige
complètement chacune des parties (209).
4° Nature de l’accord
La question de la nature de l’accord a été posée. Pour certains, cet accord est un contrat,
contrat qui peut être une transaction, s’il entre dans les limites étroites de la transaction
(863), autrement dit s’il comporte des concessions réciproques (190 s.) ce qui
est alors lourd de conséquences (884).
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