ORIENTATION PEDAGOGIQUE / CULTURE DE PAIX / MEDIATION
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LA CULTURE DE PAIX C'EST LA PAIX EN ACTION . LA MEDIATION EST UNE ACTION.
 
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 SUR LA MEDIATION

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: SUR LA MEDIATION   SUR LA MEDIATION Icon_minitime12/8/2008, 23:01

IX. Proposition de la médiation
Qui prend l’initiative de proposer la médiation aux parties?
Cela peut être directement une partie qui propose à l’autre partie de tenter de régler leur
conflit par la médiation (110 s.) avant même de saisir le juge. Cette pratique est courante en
matière d’assurance (110) où l’orientation
vers le médiateur est souvent donnée soit par l’assureur, soit par une organisation de
consommateurs. L’avantage de cette pratique est qu’elle donne l’occasion à celui qui la

8 Art. 131-2 al 2, 131-9
et 13 1- 10 NCPC.
En cours d’instance, les avocats, après avoir vainement tenté de transiger entre eux,
peuvent également décider d’un commun accord de demander au magistrat de désigner un
médiateur (91). Mais cette pratique est encore assez rare si bien que le plus souvent ce
sont les magistrats eux même qui proposent la médiation aux parties (91).
Les modes de proposition de la médiation aux parties par les magistrats varient d’une
juridiction à l’autre, d’une matière à l’autre.
Ainsi, en matière sociale, les chambres sociales de la cour d’appel de Paris (654 s., 732 s.)
comme celle de la cour d’appel de Grenoble (723 s.), ont mis en place un mécanisme de
proposition systématique de la médiation aux parties et à leurs conseils sept à huit mois
avant l’audience des débats. Cette proposition est faite par l’envoi de lettres et de plaquettes
explicatives adressées aux parties en même temps que l’envoi des injonctions pour
conclure (654) ou contrats de procédure (726).
Cette lettre n’est qu’une proposition qui n’appelle pas nécessairement de réponse (655).
Mais si les avocats ou l’une des parties sont intéressés, ils écrivent simplement au président
de la chambre qui réunira les parties et leurs conseils pour s’entendre sur la personne
du médiateur et sur le montant et la répartition de la charge de la provision à valoir sur sa
rémunération (656).
La proposition de médiation est même parfois réalisée dès la déclaration d’appel au niveau
du conseil de prud’hommes (726). Elle peut enfin toujours être réitérée le jour de l’audience
(91, 728), avant les plaidoiries, voire même pendant les délibérés (729).
Toujours en matière sociale, certains envisagent que la médiation soit proposée dès la
phase de conciliation devant le conseil de prud’hommes9 (729, 882).
En matière pénale, la proposition de médiation est souvent plus formelle.
Ainsi, à Bobigny (29 s.), à Nanterre, comme à Créteil (441), c’est le parquet qui décide, au
vu des dossiers, s’il y a lieu ou non de tenter une médiation. Dans l’affirmative, les parties
sont directement convoquées devant les médiateurs à un lieu et une date fixes, si possible
très rapprochée de la date de la commission des faits délictueux (421, 441). Cet avis formel,
notifié par courrier (30), peut être préalablement communiqué à l’oral par téléphone (421).
C’est ce que l’on appelle le traitement direct en temps réel (139, 421). L’avis indique aux
parties qu’elles peuvent se faire assister d’un avocat (30). Les parties sont libres de ne pas
s’y rendre, si bien que leur présence effective devant le médiateur est de très bonne
augure, c’est la preuve que l’on va renouer le dialogue (139).
Lorsque des mineurs sont en cause, la proposition de médiation est encore plus formelle
car elle requiert l’accord des parents du mis en cause et se doit d’être en harmonie avec
d’éventuelles autres mesures éducatives prises par la PJJ à l’encontre du mineur (453 s.,
514s.).
X. Durée, lieu et coût de la médiation
1° Durée de la médiation
Le temps de la médiation est une donnée importante (136, 463, 639), car il est essentiel que
les choses puissent évoluer dans l’esprit des parties, entre deux séances notamment (136,
807). Dans certains contentieux particuliers, comme le contentieux familial (136, 463), il faut
du temps. Toutes les chances de succès reposent sur ce rapport au temps. En allant trop
vite, on risque bloquer les mécanismes de réconciliation possible (463).
Le médiateur ne doit donc pas aller trop vite: chargé de négocier une solution, il ne doit pas
flâner, mais ne doit pas se précipiter non plus. Il faut qu’il prenne le temps nécessaire pour
écouter d’abord (472, 639), pour saisir l’instant propice à une solution ensuite (639).

9 Le conseil de prud’hommes
de Grenoble vient récemment
d’inaugurer cette pratique et
propose parfois la médiation
dès le stade de la tentative de
conciliation devant le bureau
de conciliation.
En matière civile, le décret du 22 juillet 1996 prévoit un terme de trois mois renouvelable une
fois10, délai repris par certains règlements de centres de médiation (160). Ce délai est considéré
par beaucoup comme trop bref (136, 706, 807), voire, ne correspondant pas à l’esprit de
la médiation (160). Dans la mesure où le médiateur est maître de l’exécution de sa mission,
pourquoi ne pas le laisser en fixer le terme librement (161)? En outre, la durée de la médiation
est nécessairement lié à la complexité de l’affaire en cause (807). Certaines affaires peuvent
être réglées en moins d’une semaine, d’autres en plusieurs mois (206)... Il faut du temps pour
aller à la paix (206).
2° Lieu
Le lieu où va se dérouler la médiation est symboliquement très important et pris en considération
aussi bien par les médiateurs que par les magistrats.
Pour certains, il doit avant tout être neutre et mettre ainsi en valeur l’indépendance du
médiateur (637). En matière pénale, l’attention est généralement portée sur le caractère solennel
du cadre dans lequel aura lieu la médiation (422). Cette solennité est d’abord rassurante
pour la victime mais surtout participe du rappel à la loi qui est fait à l’auteur des actes
délictueux (422).
Parmi les lieux considérés comme propices à une bonne médiation ont été essentiellement
cités: bureau, salle ou local au sein même du palais de justice (21, 28, 422, 637, 805 s.),
maisons de justice (575 s.) ou maisons de l’avocat (806).
3° Coût de la médiation
La médiation se caractérise par le fait qu’elle est à la charge des parties1l (562). Ainsi, en
même temps que le juge désigne le médiateur, il fixe avec les parties le montant de la provision
à valoir sur sa rémunération définitive et détermine les modalités de répartition de cette
provision entre elles (656).
En matière sociale, la Cour d’appel de Paris fixe en règle générale le montant de la provision
à 3000 francs répartis par moitié entre chacune des parties (851). Toutefois, cette règle tolère
certains tempéraments (851). Ainsi, si au terme de la première réunion la médiation échoue,
le médiateur reversera une partie de la provision de manière à ce que les parties ne soient pas
trop pénalisées (853 s.). De même, s’il s’avérait que l’une des parties ne pouvait pas payer
ou seulement une faible somme, il serait tout à fait possible de s’arranger (869). Mais jusqu’à
présent, la somme de 1500 francs n’a jamais été un obstacle (869).
Précisons qu’en matière civile, les parties en médiation peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle12
(852).
Toujours en matière sociale, la Cour d’appel de Grenoble considère en revanche que chaque
médiation est un cas particulier qui nécessite un examen approprié avant que soit déterminé
le montant de la provision (867). Ainsi, les affaires complexes qui nécessitent le recours
d’avocats spécialisés peuvent donner lieu à des médiations coutant jusqu’à 8000 francs
(867). Inversement, les affaires simples peuvent ne donner lieu qu’à des médiations d’un
montant de 500 francs. Enfin, la juridiction de Grenoble n’hésite pas répartir inégalement la
charge de la provision entre les parties chaque fois que celles-ci ne sont pas dans des
situations économiquement comparables (869). La seule limite étant que la médiation ne doit
pas être gratuite (851, 869).
S’agissant de l’assujettissement de la médiation au paiement de la TVA, le plafond est fixé à
une rémunération annuelle minimale de 70 000 francs. En deçà de ce plafond, le médiateur ne
réclamera pas la TVA (855).
En matière pénale, certaines juridictions calculent le montant de la rémunération des médiateurs
sur une base forfaitaire, selon le tarif prévu pour les enquêteurs de personnalité (420).

10 Art. 13 1-3 NCPC.
11 Art. 131-6 NCPC
12 Art. 22 L 8 fév. 1995.

Toujours en matière pénale, contrairement à la médiation judiciaire civile, l’aide juridictionnelle
n’est pas étendue aux parties en médiation alors qu’une personne déférée devant le
tribunal correctionnel peut en bénéficier... (584). L’assistance d’un avocat en cours de
médiation est ainsi limitée aux seules personnes qui en ont les moyens ce qui constitue de
facto un traitement différent pour les uns et pour les autres et à long terme risque de mettre
en cause l’avenir même de la médiation pénale13 (584, 851).
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