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 Dignité et droits humains 6

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: Dignité et droits humains 6   Dignité et droits humains 6 Icon_minitime23/11/2008, 20:43

Droits culturels

La culture – le contexte dans lequel se déroule l’existence des individus appartenant à une collectivité donnée – a trait à l’ensemble des aspects de la vie humaine : logement, alimentation, relation liant les personnes à leur terre, environnement naturel, soins de santé, religion, arts et éducation. Les droits connexes, comme le droit à une alimentation convenable et à un niveau satisfaisant d’éducation, impliquent la mise en œuvre, dans les domaines de l’alimentation et de l’éducation, de politiques adaptées à la culture visée(31). Le choix de telles politiques ne va pas de soi car une «culture» n’est jamais monolithique. Par conséquent, l’octroi de véritables moyens de participation – en particulier aux minorités et aux populations autochtones –, le respect de la liberté d’expression, de la liberté d’association et du droit à prendre part à la vie politique, sont essentiels sur le plan des droits culturels(32).
Des membres du peuple autochtone xavante se heurtent à un barrage policier lors d’une manifestation à Porto Seguro, au Brésil (22 avril 2000). Des milliers de personnes et plusieurs mouvements locaux ont manifesté contre la célébration du 500e anniversaire de la découverte du Brésil par les Européens. Des centaines de manifestants ont été roués de coups par la police, qui leur a barré le chemin alors qu’ils tentaient de se rapprocher du défilé officiel. ©️ Reuters

Les droits culturels sont protégés de manière diffuse par les normes du droit international. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège le droit de participer à la vie culturelle et de jouir des bénéfices de la science et de la culture. Il précise que l’État a pour devoir d’assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture. Des dispositions plus concrètes figurent dans le droit international en ce qui concerne les populations autochtones (voir chapitre 6) et dans les instruments relatifs aux droits des minorités et à l’élimination de la discrimination raciale. Les individus et les groupes engagés dans la défense des droits culturels sur le plan international s’appuient le plus souvent sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 27), qui protège le droit des minorités «d’avoir leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d’employer leur propre langue(33)».

La protection des droits culturels des groupes, des communautés et des peuples, doit aller de pair avec celle des droits des individus. La mise en œuvre de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, qui dicte aux États de promouvoir et de respecter «la morale et les valeurs traditionnelles reconnues par la communauté», posait le problème de la distinction entre pratiques culturelles «positives» et pratiques culturelles «négatives». Certaines pratiques, notamment celles qui relèguent clairement les femmes à un rang inférieur, peuvent être contraires aux autres dispositions de la Charte africaine. La Charte arabe des droits de l’homme dispose quant à elle que les mesures adoptées par les États parties pour la satisfaction du droit au meilleur niveau possible de santé physique et mentale suppose «la suppression des pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de la personne(34)».

Les instruments internationaux de protection des droits de l’enfant imposent spécifiquement aux États de prendre des mesures pour éliminer les pratiques traditionnelles ou culturelles entraînant des effets préjudiciables pour les enfants(35).


Le droit à une nourriture suffisante

Le monde produit largement assez d’aliments pour nourrir l’humanité toute entière. Pourtant, des millions de personnes souffrent de malnutrition chronique(36). Afin de se conformer à leurs obligations relatives au droit à une nourriture suffisante(37), les États sont tenus de prendre des mesures immédiates contre la faim et d’assurer progressivement que «chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec d’autres, [ait] physiquement et économiquement accès à tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer(38)».

Concernant le droit à l’alimentation, les États ont notamment pour obligation d’assurer :
La disponibilité de la nourriture. Les personnes doivent avoir la possibilité de se nourrir soit directement du produit de leurs terres soit grâce à des systèmes de distribution, de traitement et de commercialisation des aliments fonctionnant correctement. Cela comprend l’obligation pour les États, lorsqu’ils interviennent sur le plan international, de «respecter l’exercice du droit à l’alimentation dans les autres pays, protéger ce droit, faciliter l’accès à la nourriture et fournir l’aide nécessaire en cas de besoin(39)».
L’accessibilité de cette nourriture. Cela implique l’accessibilité à la fois économique (à travers l’activité économique ou les aides appropriées) et l’accessibilité physique (en particulier pour les groupes vulnérables). Les personnes socialement vulnérables ou souffrant d’autres désavantages doivent éventuellement faire l’objet d’une attention particulière à travers des programmes spéciaux. Il peut s’agir de victimes de catastrophes naturelles et de personnes vivant dans des zones exposées aux risques naturels.
Affamer pour punir en Corée du Nord

«L’insuffisance de nourriture rendait très difficile la vie à Yodok. On nous donnait du riz ou du maïs en petite quantité ; parfois nous ne recevions que de la soupe salée avec des feuilles de chou. Pas de viande. Nous avions tout le temps faim et, au printemps, nous en venions à manger de l’herbe. Trois ou quatre personnes sont mortes de malnutrition. Quand quelqu’un mourait, ses camarades ne déclaraient pas sa mort tout de suite aux autorités, afin de bénéficier de sa part de repas.»

Kim, l’auteur de ce témoignage, a passé quatre ans dans le camp de travail pour prisonniers politiques de Yodok, en République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), où il a été interné pour trahison après son rapatriement de Chine. La famine, encore aggravée par la politique des autorités nord-coréennes, a entraîné la mort de centaines de milliers de personnes et provoqué chez des millions d’autres un état de malnutrition chronique. Le gouvernement a bloqué la distribution d’une aide alimentaire rapide et équitable et imposé de sévères restrictions à la liberté de mouvement, ce qui a empêché la population d’aller en quête de nourriture(40). Les réfugiés renvoyés de force en Corée sont régulièrement emprisonnés et soumis à des mauvais traitements, notamment de graves privations de nourriture.
L’acceptabilité de cette nourriture. Les États doivent assurer «la disponibilité de nourriture exempte de substances nocives et acceptable dans une culture déterminée, en quantité suffisante et d’une qualité propre à satisfaire les besoins alimentaires de l’individu(41).»
Dans une affaire d’atteintes aux droits des populations d’Ogoniland (Nigéria) résultant d’activités d’exploration pétrolière, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a statué ainsi : «La Charte Africaine et le droit international exigent [des États] de protéger et d’améliorer les sources alimentaires existantes et de garantir l’accès à une alimentation adéquate pour tous les citoyens. [Entres autres obligations] le droit à l’alimentation exige que le gouvernement […] ne détruise ni ne contamine les sources alimentaires. Il ne devrait pas permettre aux parties privées de détruire ou de contaminer les sources alimentaires, ni d’entraver les efforts déployés par les populations pour s’alimenter(42).»

L’une des obligations fondamentales découlant du droit à l’alimentation est celle, pour un État, de veiller à ce que les personnes sous son contrôle, comme les prisonniers, ne souffrent pas de la faim. Ainsi que le Comité des droits de l’homme des Nations unies l’a établi, lorsqu’un État arrête et détient des individus, il assume la responsabilité directe de pourvoir à leur existence en leur procurant notamment une nourriture, des conditions de vie et des soins médicaux adéquats(43). En matière de droit à l’alimentation, les normes des droits humains contiennent également des dispositions sexospécifiques imposant aux États de pourvoir aux besoins des femmes, lors de leur internement, notamment au moment de la grossesse et après la naissance(44).
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