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 Dignité et droits humains 7

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: Dignité et droits humains 7   Dignité et droits humains 7 Icon_minitime23/11/2008, 20:44

Le droit à un logement suffisant

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a fait valoir que plus d’un milliard de personnes ne disposaient pas d’un logement convenable et que plus de 100 millions étaient sans logement(45). Le Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) note quant à lui: «Sans un logement suffisant, il est difficile d’obtenir un travail et de le conserver, la santé physique et mentale est menacée, l’éducation est entravée, la violence survient plus facilement, la vie privée est rendue difficile et les relations sont sujettes à des tensions(46)». Le droit à un logement suffisant implique que les individus bénéficient d’un certain degré de sécurité les protégeant des risques d’expulsion forcée, de harcèlement et de toute autre menace. L’accès à l’eau salubre et potable, à un système adéquat d’assainissement et à l’énergie doit être assuré. Le logement doit être accessible à tous, y compris aux pauvres, et la priorité doit être donnée aux catégories de population les plus vulnérables. Les normes du droit international prévoient que les États prennent des mesures pour garantir que le logement est situé en lieu sûr loin de tout site militaire, de sources d’émissions dangereuses ou de pollution. Le logement doit également se trouver à proximité des réseaux de transport et des zones d’emploi, et respecter les droits culturels des populations.

Expulsions forcées et droit au logement en Angola

On estime à 5500 le nombre des familles expulsées, entre 2001 et 2003, des zones urbaines d’habitation informelles (musséque) situées en périphérie de la ville de Luanda, la capitale de l’Angola. La plupart des résidents des musséque avaient trouvé refuge dans la ville au cours des vingt-sept années de conflit et construit leur logement partout où ils avaient pu trouver de l’espace. Le gouvernement n’avait pris aucune mesure ni pour l’encadrement de la construction de ces logements ni pour la mise en place d’équipements. À partir des années 90, le boom pétrolier en Angola avait entraîné une augmentation de la demande foncière. Face aux promoteurs immobiliers, les résidents des musséque ne bénéficiaient d’aucun moyen de défendre leur droit à conserver leur logement.

En 2001, des familles de Boavista, une zone située à proximité d’une falaise, ont été informées qu’elles seraient expulsées de manière à les protéger d’éventuels glissements de terrain. Aucune mesure de consolidation de la falaise n’a été tentée et il n’y a pas eu de véritable concertation avec les résidents. Au lieu de cela, plus de 4000 familles ont été délogées et contraintes de rejoindre une zone située à 40 kilomètres de là. Elles y ont vécu pendant plus de deux ans dans des tentes en piteux état, en attendant que de nouveaux logements soient construits.

Les résidents de Soba Kapassa se sont efforcés d’obtenir le maximum de garanties contre les risques d’expulsion et avaient soigneusement planifié la construction des routes et des maisons. Les discussions avec les autorités ont achoppé et, en décembre 2002, sans préavis, les résidents se sont retrouvés encerclés par les policiers et les soldats tandis que des démolisseurs commençaient à raser les maisons. Au total 1 167 maisons ont été détruites. Aucun habitant de Soba Kapassa n’a été relogé ou n’a bénéficié d’une quelconque compensation.

Plus de 470 maisons ont été démolies dans la commune de Benfica entre 2001 et 2003, là encore sans réelle concertation ni préavis. La plupart des personnes expulsées ont été relogées dans de nouvelles maisons dont certaines avaient déjà de grandes fissures dans les murs, dans un secteur sans aucune école ou infrastructure médicale.

Toutes ces expulsions ont eu lieu dans la violence. Les personnes qui ont tenté de protester ont été battues et les dirigeants des communautés ont été arrêtés. Malgré les efforts des défenseurs du droit au logement et à la terre, la loi foncière angolaise adoptée en 2004 ne procure qu’un faible niveau de sécurité aux occupants des zones urbaines d’habitation informelles. Des opérations d’expulsion de plus faible envergure se sont produites en 2004.

Les expulsions forcées, à savoir le déménagement des personnes contre leur volonté, sans que leur soit fournie aucune protection légale ni l’assurance qu’ils bénéficieront d’un logement alternatif, constituent une atteinte grave à tout un ensemble de droits humains(47). Elles ont souvent pour conséquence de mettre ces personnes en situation de vulnérabilité sur le plan de la santé et de l’emploi, et de les exposer à des violences sexuelles. Les enfants sont souvent, quant à eux, dans l’impossibilité de poursuivre leur éducation. L’interprétation du droit international relatif aux droits humains donnée en la matière par le Comité DESC est que «chaque personne a droit à un certain degré de sécurité qui garantit la protection légale contre l’expulsion» et que des contrôles stricts doivent être prévus afin de «déterminer dans quelles circonstances les expulsions forcées peuvent être autorisées(48)».


Le droit à l’éducation

Le droit à l’éducation englobe le droit à une éducation primaire gratuite et obligatoire, ainsi qu’un élargissement de l’accès à l’enseignement secondaire, technique et professionnel et à l’enseignement supérieur(49). Il ne tient pas compte des fausses distinctions entre les droits humains, dans la mesure où il renferme des éléments relatifs aux droits civils et politiques comme aux droits économiques, sociaux et culturels. La réalisation du droit à l’éducation réduit la vulnérabilité des personnes face à des phénomènes tels que le travail des enfants, le mariage précoce, les discriminations et d’autres risques d’atteintes à leurs droits. Elle augmente également, pour ces personnes, la possibilité de réaliser d’autres droits fondamentaux, notamment le droit à la santé et celui de participer aux affaires publiques(50).

Les États doivent faire de l’éducation primaire gratuite et obligatoire une priorité et garantir la liberté du choix de l’enseignement (c’est-à-dire le droit des parents de choisir un enseignement en fonction de leurs convictions religieuses et philosophiques). Il incombe aux États, en vertu de leurs obligations en matière de droits humains, de garantir que l’éducation est disponible, accessible (financièrement aussi bien que physiquement), acceptable (respectueuse des droits, notamment culturels, des personnes auxquelles elle s’adresse) et adaptable.

Parmi les composantes essentielles et minimales du droit à l’éducation figurent la priorité accordée à l’enseignement gratuit et obligatoire pour tous les enfants et la garantie que le contenu de l’enseignement est en adéquation avec les principes des droits humains. Cela implique notamment de mettre l’accent sur la diversité et la compréhension plutôt que sur la ségrégation et les préjugés.

Le droit à l’éducation des minorités :
la Croatie

Les communautés roms d’Europe sont confrontées à des violations graves et généralisées d’un ensemble de droits, parmi lesquels le droit à l’éducation(51). Il a été estimé que jusqu’à un tiers des enfants roms de Croatie sont totalement exclus du système scolaire. Les enfants roms qui fréquentent l’école se trouvent souvent dans des classes séparées, où un enseignement réduit leur est dispensé. Les autorités croates semblent vouloir satisfaire la demande des parents des autres enfants, qui souhaitent que les enfants roms suivent les cours séparément. Les parents roms ont déposé plainte pour ségrégation et discrimination auprès des tribunaux croates et de la Cour européenne des droits de l’homme. Les tribunaux croates de première instance ont rejeté leurs plaintes au motif que les enfants roms n’avaient pas une maîtrise satisfaisante de la langue croate. À la mi-2005, la Cour constitutionnelle de Croatie n’avait toujours pas rendu son jugement quant à la plainte qui lui avait été adressée, au mois de décembre 2002, et selon laquelle une telle ségrégation était inconstitutionnelle.

En octobre 2003, le gouvernement croate a adopté un Programme national pour les Roms qui, s’il est mis en œuvre, constituera un premier pas dans le sens d’une meilleure intégration de cette minorité dans les écoles et la société croate en général. Le Comité des Nations unies sur les droits de l’enfant a fait valoir l’importance, en vue du respect du droit à l’éducation des Roms de Croatie, de garantir que les ressources adéquates soient allouées à la mise en œuvre de ce programme(52).


Le droit à la santé

Le droit à la santé est «le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre», c’est à dire en fonction du profil génétique et des choix de vie de l’individu, ainsi que de l’étendue des connaissances scientifiques et des ressources à la disposition de l’État. Il comprend des libertés (telles que le droit de contrôler sa santé et son corps) comme des droits (par exemple, l’égalité de l’accès aux soins de santé). Ses deux composantes de base sont des conditions de vie saines et l’accès aux soins médicaux(53).

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a opté pour une conception large du droit à la santé, l’interprétant comme «un droit global, dans le champ duquel entrent non seulement la prestation de soins de santé appropriés en temps opportun, mais aussi les facteurs fondamentaux déterminants de la santé tels que l’accès à l’eau salubre et potable et à des moyens adéquats d’assainissement, l’accès à une quantité suffisante d’aliments sains, la nutrition et le logement, l’hygiène du travail et du milieu et l’accès à l’éducation et à l’information relatives à la santé, notamment la santé sexuelle et génésique. Un autre aspect important est la participation de la population à la prise de toutes les décisions en matière de santé aux niveaux communautaire, national et international(54)».

Le Comité DESC a fondé l’interprétation des obligations relatives au droit à la santé sur les éléments suivants(55) :
des installations sanitaires appropriées, des professionnels possédant la formation et les aptitudes requises et des médicaments essentiels doivent être disponibles ;
les installations, biens et services sanitaires et informations relatives à la santé doivent être accessibles à tous, sur le plan physique et économique, sans discrimination ;
pour être acceptables, «les installations, biens et services en matière de santé doivent être respectueux de l’éthique médicale et être appropriés sur le plan culturel […], réceptifs aux exigences spécifiques liées au sexe et au stade de la vie» ;
«les installations, biens et services en matière de santé doivent également être scientifiquement et médicalement appropriés et de bonne qualité, ce qui suppose, notamment, du personnel médical qualifié, des médicaments et du matériel hospitalier approuvés par les instances scientifiques et non périmés, un approvisionnement en eau salubre et potable et des moyens d’assainissement appropriés(56)».

Les violations potentielles du droit à la santé comprennent :
la rétention délibérée ou la déformation intentionnelle d’informations essentielles pour la prévention ou le traitement de maladies ou de handicaps ;
la promotion de substances nocives ;
l’absence de mesures d’interdiction ou de dissuasion contre le recours à des pratiques culturelles préjudiciables ;
l’absence de contrôle des activités des entreprises ayant des effets préjudiciables sur la santé ;
l’absence de plan détaillé pour la mise en œuvre des obligations minimales au regard du droit à la santé(57).

Les travaux du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de toute personne à jouir du meilleur état de santé physique et mentale (rapporteur spécial sur le droit à la santé) ont amélioré la définition du droit à la santé, y compris sur les plans sexuel, génésique et mental. D’après le rapport le plus récent du rapporteur, alors que 450 millions de personnes souffrent d’une forme ou d’une autre de troubles mentaux, 90 p. cent des pays sont dépourvus de toute politique de santé mentale pour les enfants(58). Il n’existe aucune politique de santé mentale dans plus de 40 p. cent des pays(59). Le rapport présente les inégalités dont sont souvent victimes les personnes souffrant de troubles mentaux sur le plan de la satisfaction de nombreux droits humains tels que le droit à l’éducation, au travail, au respect de la vie privée, au logement et à la liberté.

Le rapporteur spécial s’est également penché sur la relation entre le droit à la santé et les politiques de l’Organisation mondiale du commerce. De nombreux accords de libre échange ont pour effet de restreindre la production de médicaments génériques et d’étendre considérablement la protection des brevets, ce qui est susceptible de rendre les médicaments plus chers et moins accessibles aux personnes les plus pauvres en l’absence de subventions adéquates de la part de l’État. Le conflit existant entre, d’une part, l’obligation des États, au regard des droits humains, de garantir pour tous la disponibilité des médicaments essentiels et, d’autre part, l’adhésion à de tels accords de libre échange a suscité des pressions en faveur de l’adoption d’une exception de santé publique dans les règles internationales de protection des brevets. Toutefois, cette exception n’est pas souvent reprise dans les accords régionaux ou bilatéraux(60).
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