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 Le vocabulaire de l'arbitrage 1

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Mr ABED
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Mr ABED


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Le vocabulaire de l'arbitrage   1 Empty
MessageSujet: Le vocabulaire de l'arbitrage 1   Le vocabulaire de l'arbitrage   1 Icon_minitime16/8/2008, 10:18

par Serge Braudo Magistrat honoraire (CCA.Versailles)
Avertissement
Ce site est dédié à l'arbitrage. On a placé une page destinée à faire connaître le vocabulaire particulier propre à cette procédure en utilisant la forme d'un lexique .Les mots sont rangés dans l'ordre alphabétique.Cliquer sur un des liens hypertextes dans la fenêtre située à gauche de l'écran permet d'accéder à la rubrique correspondante.
A l'intension des étudiants et des chercheurs , sous chaque mot ont été placées des références bibliographiques et de jurisprudence que l'on s'est efforcé de choisir parmi les plus significatives sinon les plus récentes.Il ne s'agit pas d'un texte à visée encyclopédique car on n'a certainement pas épuisé le sujet. On a seulement souhaité poster en ligne des informations permettant un départ pour une recherche plus complète, en sachant que les articles publiés dans les revues juridiques,et les notes de jurisprudence que l'on a référencées , renvoient à d'autres travaux et à d'autres décisions de justice .
Sauf exception, on n'y trouvera pas les mots du vocabulaire juridique lorsqu'ils ne sont pas particuliers à la pratique de l'arbitrage .Les termes du langage juridique général sont expliqués en ligne dans le
"Dictionnaire du Droit Privé "


.
Nouveauté:
A la demande de nombreux étudiants, à leur usage et à celui des lecteurs étrangers francophones ,qui consultent régulièrement ce site , on a complété le "Dictionnaire", par une page contenant la liste des abréviations habituellement utilisées dans les textes juridiques , en particulier, pour la notations des références des textes et des décisions de justice.
Pour y accéder, cliquez ici.

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Acte de mission
Voir la rubrique: Lettre de mission
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Ad hoc
L'expression "ad hoc " est d'origine latine, elle signifie " propre à " ou "créé pour la circonstance".Elle caractérise une procédure d' arbitrage opposant des parties qui ont préféré en confier l'organisation aux arbitres qu'ils ont désignés pour régler leur différend plutôt que de s'en rapporter pour ce faire, à une institution permanente spécialisée comme la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale ou comme la Chambre Arbitrale de Paris .
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ADR ( Alternative Dispute Resolution)
Sigle sous lequel les juristes anglo-américains désignent l'ensemble des techniques de solution des différends qu'en matière civile ou en matière commerciale, les parties décident de ne pas soumettre aux procédures des juridictions de l'Etat.La médiation et l'arbitrage font partie de ces techniques.
Consulter notre bibliographie sur ce même site et, sur le site de la Chambre de Commerce Internationale le "Guide de l'ADR"et aussi :
Jolivet (E.), Chronique de jurisprudence arbitrale de la Chambre de commerce international (CCI) : arbitrage CCI et procédure ADR, Cahiers de l'arbitrage ,16-17 nov.2001.
Lazareff (S.), Aux frontières de l'arbitrage et de l'ADR : la sentence d'accord parties, Cahiers de l'arbitrage , 14-15 nov.2001 .
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Amiable compositeur
En application de l'article 1474 du nouveau Code de procédure civile, soit par une clause du contrat qui les lie (clause compromissoire) , soit dans la convention qu'elles signent une fois le litige né (compromis) , les personnes qui décident de recourir à l’ arbitrage peuvent donner à l’arbitre ou aux arbitres qu'elles désignent , le pouvoir de statuer “ comme amiables compositeurs” . .
En prenant cette décision, les parties dispensent les arbitres de l’obligation de statuer en appliquant les règles du droit , ce qui revient à les autoriser à statuer en équité c'est à dire sans que, la sentence soit fondée sur la règle de droit que le juge de l'Etat aurait appliquée s'il avait été saisi.Les arbitres peuvent considérer que l'application de la norme à l situation qu'ils sont amenés à juger , n'équilibre pas les prestations dont les parties sont successivement créancières et débitrices l'une de l'autre et dans ce cas , ils sont amenés à une solution qui leur paraît plus juste. Par exemple ils peuvent si elles n'appartiennent pas aux règles d'ordre public, ne pas appliquer une prescription ou une irrecevabilité .En bref ils peuvent ne pas appliquer une règle à l'application de laquelle ,les parties elles mêmes étant maître de leurs droits, auraient pu renoncer ou ne pas soulever.
Mais le fait que les parties aient conféré aux arbitres la mission de statuer comme amiables compositeurs ne dispensent ces derniers , ni d'observer le respect du contradictoire, ni de conformer à l'économie du contrat , ni d'appliquer les règles légales d'ordre public, Et, qu'ils usent ou non de la faculté de statuer en équité , ils ne peuvent se soustraire à l'obligation de motiver leur sentence .
En revanche la disposition permettant aux arbitres de statuer en équité reste pour eux facultative ce qui signifie qu'ils peuvent ne pas utiliser le pouvoir qui leur est donné par les parties, et , sauf le cas où le respect de la loi est d'ordre public, ils restent libres de choisir de ne pas se référer à la règle de droit strict à condition de s'expliquer sur l'intérêt de la solution qu'ils ont choisie ,mais dans ce cas les arbitres sont tenus de motiver leur choix en indiquant en quoi la règle de droit qu'ils ont appliquée se trouve conforme à l'équité ,Cass. civ. 2e, 10 juillet 2003 ; P. / D. : Juris Data n°2003-019932.
Quant aux recours , le seul fait que les parties aient dispensé les arbitres de motiver leur décision en droit , présume de la renonciation des parties à la voie de l'appel .La Cour d'appel de Versailles a estimé à cet égard que l'article 1482 du nouveau Code de procédure civiles appartenait aux dispositions d'ordre public, ce qui signifie que la preuve contraire offerte par un des parties pour établir que , bien que la clause compromissoire ou le compromis n'en fasse pas expressément mention, les parties n'avaient pas l'intention de renoncer à l'appel , n'est pas admissible.
Lorsque, comme c'est généralement le cas dans ce type de procédure, l'appel est impossible, les parties sont alors recevables à saisir la Cour d'appel d'un autre recours, le recours en annulation mais dans la limite des seuls cas d'ouverture, prévus par l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile.
C'est dire que conférer à des arbitres la mission de statuer comme amiables compositeurs, d'une part peut réserver des surprises aux parties si elles n'ont pas été suffisamment averties par leurs conseils des conséquences de leur choix et que d'autre part, prendre une telle option constitue pour les parties une voie d'une trop grande technicité juridique pour être confiée à des arbitres non-juristes.
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