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 le vocabulaire de l'arbitrage 3

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: le vocabulaire de l'arbitrage 3   le vocabulaire de l'arbitrage  3 Icon_minitime16/8/2008, 10:20

Centre d'arbitrage
Telle est l'appellation la plus souvent utilisée pour désigner un organisme , créé pour organiser la constitution d'un tribunal arbitral et proposer aux parties , un règlement d'arbitrage , une structure administrative permanente , des facilités de secrétariat et des locaux en vue des réunions nécessaires au déroulement de la procédure et à la tenue des audiences . Centre d'arbitrage , Cour d'arbitrage, Chambre d'arbitrage sont des appelations équivalentes. A la notion d'arbitrage conduit sous le contrôle d'un Centre d'arbitrage s'oppose celle d'arbitrage ad hoc .
Le Centre cité par les parties pour organiser la procédure d'arbitrage est le plus souvent désigné dans la clause compromissoire ,mais rien n'empêche que les parties conviennent de s'adresser à un tel organimes après la naissance de leur différend .Il peut aussi se trouver mandaté par référence , lorque les parties ont décidé d'adopter un contrat type qui le désigne .
La doctrine considère que le Centre d'arbitrage est lié aux parties par un "contrat d'organisation de l'arbitrage" qui est un mandat d'intérêt commun absolument distinct de la convention dite " contrat d'arbitrage" par laquelle les parties ont décidé de recourir à un arbitrage; distincte aussi du " contrat de collaboration d'arbitrale " qui consacre les liens juridiques qui règlent les relations entre le Centre et le ou les arbitres .Ces conventions divent également être distinguées du "contrat d'arbitre" liant les parties et le ou les arbitres que chacun d'eux a désigné.
La responsabilité civile du Centre d'arbitrage ou l'institution dont il émane si celui-ci n'a pas donné à cet organisme un statut lui conférant un statut autonome lui conférant la personalité morale, peut dans certains circonstances être recherchée principalement en cas de négligence préjudiciable à l'une ou l'autre des parties
Voir les rubriques : " Contrat d'arbitrage ", les mots auxquels ce texte renvoit , et sur le site "La Conciliation, la Médiation et l'arbitrage", on peut consulter la liste des principaux Centres d'arbitrage
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Clause compromissoire
La clause compromissoire est celle que les parties ont introduite dans leur contrat par laquelle ils décident par avance et avant la naissance de tout litige entre eux ,qu'en cas de différend ils s'engagent à le soumettre à un ou à plusieurs arbitres .
Le fait que les parties à un contrat s'engagent en renvoyant aux dispositions d'un règlement professionnel qui prévoit que les litiges seront soumis à la procédure de l'arbitrage sont liés par une clause dite "clause compromissoire par référence".
Dans sa rédaction antérieures à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques ,l'article 2061 du Code civil déclarait que la clause compromissoire était nulle en matière civile .En revanche rien ne s'opposait à ce que en matière civile, les parties conviennent de faire règler leur différend par voie d'arbitrage, si le compromis était signé après la naissance du litige qui les opposait .Et selon une jurisprudence jusque là constante, cette nullité s'appliquait également en matière mixte et le commerçant était lui même recevable à en exciper .Cependant un arrêt du 12 novembre 1998 ( cité ci-après) paraissait contredire les décisions antérieures rendues sur ce sujet, décide que cette nullité n'était pas d'ordre public ,les parties protégées pouvaient donc renoncer à s'en prévaloir et même d'une manière implicite notamment en comparaîssant sans réserves devant les arbitres, en mettant en oeuvre la procédure, en concourrant à l'établissemernt du procès verbal d'arbitrage et en participant activement au déroulement de la procédure .
La loi du 15 mai 2000 et spécialement son article 126 , a modifié l'article 2061 du Code civil en déclarant :
"Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle ».
On doit regreter que le législateur n'ait pas profité de cette modification pour qualifier d'une manière expresse le type de sanction qui persiste dans les autres cas , en indiquant s'il s'agit d'une nullité simple ou de nullité absolue.
Sur l'application des dispositions de l'article 2061 du Code civil en matière internationale , il convient de consulter le texte de la Réponse du Garde des Sceaux ( J.O 31 janvier 2002). Cliquer ici .
Voir les mots ; " Arbitrage " et " Compromis " .
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Compétence des arbitres
Un arbitre ne peut être saisi d'une cause, que dans la mesure où des dispositions légales ne conferrent pas aux seules juridictions de l'Etat le pouvoir de juger une catégorie de conflits .Les auteurs parlent de l'"arbitrabilité" d'un litige .Ainsi l'article 2060 du Code civil dispose que l'on ne peut compromettre , c'est à dire soumettre à des arbitres, sur les questions d'état et de capacité des personnes , sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et, plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.Mais cette énumération n'épuise pas le sujet, ce que l'on verra en consultant les études de doctrine citées ci-après
Elles répondent en particulier à la question de savoir si la juridiction arbitrale peut être amenée à se prononcer sur sa propre investiture , lorsque la contestation porte soit, sur le principe soit, sur l'étendue de son pouvoir juridictionnel.
Dans un arrêt du 20 novembre 2000,( Bull.info C.Cass n°533) , la Cour d'appel de Paris (1ère Ch., sect. A), a jugé que les différends portant sur les honoraires d'un avocat étaient insusceptibles d'être portés devant des arbitres.
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Compromis
"Compromis" (en anglais "compromise" ou encore "arbitration agreement" ) est le terme par lesquels on désigne la convention d' arbitrage qui est conclu après la naissance d'un différend. En revanche,lorsque les parties conviennent par avance de confier leur litige éventuel à des arbitres on se trouve alors en présence d'une "clause compromissoire" (en anglais "arbitration clause").
On nomme "Clause compromissoire par référence" ,une disposition prévoyant l'organisation d'un arbitrage lorsqu'elle se trouve incluse dans un document extérieur que le contrat principal désigne comme régissant leurs relations contractuelles.Bien que les parties n'aient pas signé le document de référence sur lequel figure la clause compromissoire, son acceptation se déduit de ce que les parties ont exécuté sans réserve le contrat principal qui y renvoyait.
En matière civile mais aussi, lorsque l'objet du litige a un caractère mixte , la clause compromissoire est nulle(article 2061 C.civ). Les tribunaux estiment que cette nullité est absolue. . En revanche la convention d'arbitrage qui est dressée après que le litige est né , est valable.Lorsque l'objet du litige porte sur une matière ressortissant à l'état ,à la capacité ou à la nationalité des personnes, la nullité dont il a été question ci-dessus ,s'étend à tout arbitrage ,fût il décidé après la naissance du différend .
Précisons ici , que dans les arbitrages se déroulant hors de France dans lequel un français est partie ,l'exception de nullité tirée des dispositions de l'article 2061 du Code civil est généralement rejetée .
Sur l'application des dispositions de l'article 2061 du Code civil en matière internationale , il convient de consulter le texte de la Réponse du Garde des Sceaux ( J.O 31 janvier 2002). Cliquer ici .

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Contrat d'arbitrage
Dans le vocabulaire de la doctrine la plus récente, le “ contrat d’arbitrage ” qui est matérialisée , selon le cas, par une clause compromissoire ou par un compromis , est la convention qui lie les parties en vue de faire juger leur différend par des arbitres .
Lorsque , par suite de la survenance d'un différend entre eux, l'une des parties ou les parties mettent en oeuvre la procédure d'arbitrage , d'autres liens contractuels se forment qui vont régir des rapports juridiques distincts :
• Entre le ou les arbitres et les parties un " Contrat d'arbitre" et ce même dans le cas où le ou les arbitres sont désignés par un tiers notamment par un Centre d'arbitrage et ,
• dans ce dernier cas, outre la convention ci-dessus:et s'y ajoutant,
o entre les parties et le Centre d'arbitrage ,un "Contrat d'organisation de l'arbitrage",
o entre le Centre d'arbitrage et le ou les arbitres ,un "Contrat de collaboration arbitrale" .
Le contrat d'arbitrage , et les autres conventions conclues à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage, sont totalement distincts .La nullité de la convention d’arbitrage n’entraîne pas la nullité du contrat d’arbitre et réciproquement. La totale autonomie de ces conventions explique que le ou les arbitres restent compétents pour apprécier la validité du contrat d'arbitrage et qu'ils puissent connaître de la contestation portant sur leur propre compétence.
Cette indépendance des liens juridiques qui s'établissent ainsi, justifie que les questions relatives aux rapports induits mais distincts ne soient pas inclus dans l’objet du litige que les arbitres sont chargés de résoudre. La Cour d’appel de Paris a jugé à cet égard que l’une ou l’autre ou les deux parties ne peuvent mettre en cause le montant des honoraires des arbitres par la voie du recours en annulation ( Paris 1ere chambre 19 décembre 1996, Rev.arb. ,1998,121 et note Jarrosson ) .
La discussion relative à la responsabilité civile du ou des arbitres comme celle qui porte sur la fixation de leurs honoraires , sur le rapport des parties avec le Centre d'arbitrage ou encore celle qui , dans le cadre d'un arbitrage institutionnel, peut s'élever à l'occasion de l'exécution du contrat de collaboration arbitrale liant le ou les arbitres au Centre d'arbitrage , ne peut , sauf nouveau contrat d'arbitrage totalement indépendant de la procédure arbitrale initiale à l'occasion de l'exécution de laquelle un nouveau différend est né , qu'être portée devant une juridiction de l'Etat.
En revanche, rien ne peut empêcher que, par exemple en cas de contestation sur le montant des honoraires des arbitres, ce litige soit lui même arbitré , mais en vertu d'un nouveau contrat d'arbitrage et bien entendu , par une juridiction arbitrale nouvelle.

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Contrat d'arbitre
Pour former le tribunal arbitral, les parties peuvent :
• désigner eux mêmes le ou les arbitres qu'ils chargent d'une mission juridictionnelle destinée à résoudre le conflit qui les opposent ,ou recourir dans le même but à un tiers ( arbitrage "ad hoc" ),
• faire organiser la procédure arbitrale par une institution préconstituée appelée communément Centre d'arbitrage (arbitrage institutionnel) qui va leur proposer une liste d'arbitres préselectionnés
• dans l'un comme dans l'autre cas, lorsqu'ils prévoient que la cause sera entendue par un collège d'arbitres ,les parties peuvent investir les arbitres choisis par eux en nombre pair de nommer à leur tourun tiers arbitre qui présidera la juridiction arbitrale
.
Dans tous ces cas envisagés ci-dessus , il se forme alors , entre d'une part les parties et d'autre part , les personnes appelées à composer le tribunal arbitral une convention dite " Contrat d'arbitre" étant précisé" que quelque soit le mode d'opérer, l'arbitre n'est pas l'arbitre de l'une ou de l'autre des parties mais un membre de la juridiction arbitrale.Par le choix qu'elle fait la partie collabore à égalité avec l'autre partie, à nommer une personne investie d'un mandat d'intérêt commun.
De la conclusion de cette convention naissent d'une part , les droits et les obligations des parties à l'égard des membres de la juridiction arbitrale , et d'autre part les droits et les devoirs de ou des arbitres (indépendance, impartialité , diligence, obligation au secret, participation au délibéré, rédaction de la sentence,...)à l'égard de ceux qui leur ont conféré des pouvoirs juridictionnels.
Le choix d'un organisme institutionnel pour aider les parties à mener la procédure simplifie grandement la tâche des arbitres puisque les engagements auxquels les parties soucrivent par leur acceptation du contrat d'organisation de l'arbitrage, se trouvent développés dans le Réglement du Centre d'arbitrage.
En revanche, lorsque les parties se sont convenues d'organiser un arbitrage "ad-hoc", celles des obligations des parties dont l'aménagement ne pouvait être prévu dans la clause compromissoire ou dans le compromis, sont le plus souvent consignées dans un "acte de mission" qui contient en particulier, l'acceptation de ou des arbitres de sa ou de leur mission, la durée de la pocédure lorsqu'elle est différente de celle prévue par la loi, le calendrier procédural , fixe le montant des provisions sur frais et les provisions sur honoraires ou leur mode de calcul , organise la manière dont les comptes seront tenus et désigne la personne , en général l'un des arbitre en est chargé, qui en assurera la gestion .
Sur l'autonomie des conventions qui lient les différents intervenants lors de la mise en mouvement de la procédure arbitrale , voir ci-dessus la rubrique " Contrat d'arbitrage".
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