ORIENTATION PEDAGOGIQUE / CULTURE DE PAIX / MEDIATION
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 le vocabulaire de l'arbitrage 5

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: le vocabulaire de l'arbitrage 5   le vocabulaire de l'arbitrage  5 Icon_minitime16/8/2008, 10:21

Mesures provisoires et mesures conservatoires
Disposition par laquelle ,dans l'attente d'une décision de justice définitive , un bien du débiteur est placé sous main de justice afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécutionqui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés.
Si le créancier dispose d'un titre il peut faire pratiquer une mesure conservatoire sans avoir à solliciter une ordonnance du juge de l'exécution , ou du Président du Tribunal de commerce si la créance est de nature commerciale .
Ces mesures sont de nature très variées telles, la mise sous séquestre, la consignation de sommes d'argent, la désignation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers détenues par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire.Seule la saisie-arrêt sur les rémunérations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire.
Pour ce qui concerne la saisie-arrêt, la sentence a l'autorité de la chose jugée dès qu'elle est rendue ,elle constitue un titre qui permet d'obtenir du juge une mesure conservatoire dont l'intervention est redue nécessaire par le fait que doivent figurer les mentions prescrites par la loi.Les sentences rendues à l'étranger ont à cet égard la même autorité que celles qui ont été rendue en France.

Multipartite
Voir ci-dessus "Arbitrage multipartite"
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Ordre public
Il y a peu de notions juridiques qui soient aussi difficiles à définir que celle d'ordre public.
Il s'agit de l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à l'organisation de la Nation à l'économie ,à la morale , à la santé ,à la sécurité , à la paix publique , et aux droits et aux libertés essentielles de chaque individu .
En matière d'arbitrage le respect de l'ordre public pose un certain nombre de questions relativement à l'arbitrabilité des causes soumises aux arbitres et aux matières qui peuvent leur être soumises .

Recours en matière d'arbitrage
D'une manière générale, en procédure civile , on désigne par recours ou "voies de recours" l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause.Soit que la procédure ait été irrégulièrement suivie ,soit que le juge n'ait pas tenu compte d'un élément de fait présenté par la partie, soit que le jugement n'ait pas été motivé ou ait été insuffisamment motivé , soit qu'il contienne une erreur de droit, le plus souvent le recours est porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la première décision .Si la réformation est fondée sur un moyen de droit et que le jugement de première instance est insusceptible d'appel ou encore, si la violation de la loi est un reproche adressé à l'arrêt d'une Cour d'appel , la compétence pour sanctionner le jugement ou l'arrêt ,appartient alors à la Cour de Cassation.
La loi distingue les voies de recours ordinaires qui sont l'opposition ,le contredit et l'appel et les voies de recours extraordinaires qui sont , la tierce-opposition, le recours en révision,et le pourvoi en cassation.
Voir dans les références bibliographiques ci-après , l'intéressante étude de M.Dominique Foussard, sur "Le recours pour excès de pouvoir dans le domaine de l'arbitrage".
En ce qui concerne la procédure d' arbitrage les type de recours ci-dessus ne sont pas tous applicables ou pas tous applicables de la même manièreà l'arbitrage .La sentence au deuxième degré ne constitue pas une voie de recours .
L'appel contre une sentence n'est admissible que si les parties n'y ont pas renoncé et l'on sait que le fait de donner aux arbitres la mission de statuer comme amiables compositeurs constitue , sauf stipulaition expresse contraire des parties , une renonciation à la voie de l'appel.
Dans ce cas, seul est recevable le recours en annulation ,mais ce recours n'est recevable que pour les motifs expressément limités aux cas prévus par les dispositions de l'article 1502 et 1504 du Code de procédure civile .Ensuite aucune sentence ne peut donner lieu à un pourvoi en cassation : la Cour de Cassation ne peut être saisie directement contre la sentence, en revanche elle reste compétente pour connaître d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel ayant statué , selon le cas, soit comme juge d'appel, soit comme juge saisi d'un recours en annulation.Précisons que si le juge français a compétence pour déclarer nulle une sentence rendue en Françe en matière internationale, en revanche, il n'a pas comptence pour annuler une sentence étrangère,il ne peut que la déclarer inopposable
La tierce-opposition qui est la voie de recours par laquelle un tiers demande à ce qu'une sentence arbitrale lui soit déclarée inopposable est irrecevable.En effet l'arbitrage procède d'une convention entre les parties en litige et de ce fait la sentence ne saurait être opposée à quiconque n'a pas été partie ou appelé à la procédure ,de même ce tiers ne saurait s'en prévaloir . Mais, celà ne signifie pas que certains tiers ne peuvent pas se voir opposer la sentence à laquelle ils ne figurent pas comme partie, il en est ainsi de la caution ,d'un coobligé solidaire ,ou encore de l'assureur qui , du fait de leur situation juridique , sont sensés avoir été représentés à la procédure .Voir aussi ci-après la règle suivie dans le cas de l'application des principes d'apparence
Au niveau de la procédure d'exécution la sentence peut aussi faire l'objet d' une défense à exécution provisoire ou d'un recours contre l'ordonnance d'exequatur.
Pour ce qui concerne les voies de recours contre les ordonnance du juge des référés voir le mot "juge d'appui" et Appel-nullité.
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Récusation
Pour assurer l'indépendance et la neutralité qu'ils doivent observer au regard des parties , les arbitres qui , à l'occasion d'une affaire, pour des motifs qui leur sont personnels, et en dehors de ceux qui sont limitativement énumérés par l'article 341 du Nouveau code de procédure civile, craignent de se trouver influencer dans leur décision au regard d'une des parties, doivent , en dehors même de toute initiative prise par l'une d'elles ou par son avocat , les tenir informées des motifs qui pourraient les faire suspecter de partialité .Chacun d'eux peut aussi pour cette même raison, refuser la mission qui lui est proposée.Les circonstances autorisant l'abstention sont abandonnées à sa seule discrétion. On dit dans ce cas, qu'il " se déporte " ou encore qu'il "s'abstient".
Lorsque l'initiative vient d'une partie ou de son avocat ,le droit d'obtenir le remplacement d'un arbitre et la procédure qui y tend se dénomme la " récusation " . Sur les conditions et sur la procédure suivie voir les articles L518-1 et R518-1 et s. du Code de l'organisation judiciaire et 341 et suivants du Nouvau Code de procédure civile qui est applicable aux juges comme aux arbitres .

Sentence
En droit procédural ,nom donné aux décisions rendues par des arbitres.Mais on peut aussi dire "jugement arbitral "
Lorsqu'elle est prévue par le règlement d'arbitrage auquel les parties se sont référées , la "sentence au deuxième degré" prévue par l'article 1455 du nouveau Code de procédure civile est la décision qui est rendue par une seconde formation arbitrale à laquelle la décision rendue par une première formation arbitrale est déférée.La loi répute dans ce cas que la première sentence n'était qu'un projet : elle est insusceptible de faire l'objet d'un appel . .Seule la seconde décision arbitrale a constitué la véritable sentence .

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Siège de l'arbitrage
Dans le droit des sociétés, le "siège" est le lieu où une entreprise a son principal établissement , c'est son domicile légal.S'agissant du "siège " d'une juridiction, c'est la ville où se trouve le Palais de justice .
Le “siège de l’arbitrage” est le lieu géographique choisi par les parties qui détermine qu’elle est la loi applicable à la solution du différend à propos duquel l’arbitre ou les arbitres ont reçu mission de statuer.Sa localisation fixe quel est la juridiction d’Etat qui devra être saisie soit pour connaître des difficultés auxquelles peut donner lieu la désignation du ou des arbitres ( juge d’appui) , soit pour connaître des recours possibles contre la sentence.
La circonstance que la procédure se soit déroulée en fait hors du siège de l’arbitrage ou la circonstance que la sentence n’ait pas été délibérée ou n’ait pas été signée au siège de l’arbitrage ne modifie pas les effets juridiques qu’entraîne le choix du lieu qu’en ont fait les parties .

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Voies de recours
Voir Recours en matière d'arbitrage"
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Usages
Sur les "usages " en général voir ce mot dans "Le Dictionnaire du droit privé"
En ce qui concerne l'autorité des usages commerciaux en matière d'arbitrage, consulter la Bibliographie ci-après.
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