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 Qu’est-ce que la Cour pénale internationale(CPI) ? 2

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Mr ABED
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Mr ABED


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MessageSujet: Qu’est-ce que la Cour pénale internationale(CPI) ? 2   Qu’est-ce que la Cour pénale internationale(CPI) ? 2 Icon_minitime10/9/2008, 17:49

LES MODES DE SAISINE DE LA COUR
Le Statut de Rome prévoit trois procédures de saisine de la Cour :
1. Un Etat partie peut saisir le procureur de la CPI d'une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes visés à l'article 5
semblent avoir été commis.
2. Par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations-Unies peut renvoyer une situation devant la cour en vertu du chapitre VII
de la Charte.
3. Par le Procureur proprio motu : indépendant , il peut ouvrir une information sur la base de renseignements obtenus non
seulement d'Etats, d'Organisations internationales et intergouvernementales, mais encore d'Organisations non gouvernementales.
Pour ouvrir une enquête le procureur doit préalablement obtenir une autorisation de la Chambre.

COMPETENCE DE LA CPI
La compétence de la Cour n'est pas rétroactive.
Elle est ainsi compétente pour les crimes commis après son entrée en vigueur à savoir le 01 juillet 2002.
Pour les Etats qui accéderont au Statut après le 11 avril 2002, date à laquelle les soixante ratifications nécessaires à l'entrée en
vigueur ont été atteintes, la CPI sera compétente à l'égard des nationaux de ces Etats ou des crimes commis sur le territoire de ces
Etats, à partir du premier jour du mois suivant les soixante jours après la date de ratification de ces Etats.
La CPI est compétente si :
- le crime a été commis sur le territoire d'un Etat partie au Statut ou
- le crime a été commis par le ressortissant d'un Etat partie au Statut ou
- un Etat n'ayant pas ratifié le Statut fait une déclaration par laquelle il reconnaît la compétence de la cour ou
- des crimes ont été commis dans des circonstances mettant en danger la paix et la sécurité internationale ou y portant atteinte,
et le Conseil de sécurité a saisi la Cour conformément au chapitre VII de la Charte des Nations Unies.
La compétence de la Cour est limitée aux personnes physiques, auteurs, co-auteurs, complices et instigateurs de crimes de la
compétence de la Cour. Le Statut ne contient pas de dispositions prévoyant la possibilité de poursuivre pénalement des personnes
morales publiques ou privées.
La Cour pénale internationale est compétente à l'égard des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre
et crimes d'agression (article 5 du Statut de Rome).
S'agissant :
des crimes de guerre, l'article 124, négocié à l'initiative de la France, permet à chaque Etat partie de refuser la
compétence de la Cour pour les crimes de guerre commis par ses nationaux ou sur sont territoire pendant une période de sept ans.
A ce jour, sur les 67 Etats Parties (voir tableau des ratifications) seule la France s'est prévalue de l'article 124.
Le crime de génocide
L'article 6 du Statut reprend la définition de la Convention des Nations Unies de 1948 relative à la prévention et à la répression du
crime de génocide. Le génocide s'entend comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout
ou partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
- meurtre de membres du groupe;
- atteinte grave à l'intégrité physique de membres du groupe ;
- soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence de nature à entraîner sa destruction physique totale ou
partielle ;
- mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
- transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Les crimes contre l'humanité
L'article 7 du Statut définissant les crimes contre l'humanité diffère sensiblement des définitions contenues dans les Statuts des
deux tribunaux ad hoc de l'ONU et du Tribunal Militaire International de Nuremberg (ayant permis la répression des crimes de
guerre Nazis).
L'alinéa 1 de l'article 7 définit les crimes contre l'humanité comme "un certain nombre d'actes perpétrés dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et en connaissance de l'attaque".
Une avancée considérable a été réalisée pour ce qui relève des actes constitutifs des crimes contre l'humanité. En effet et pour
exemples, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée et les autres formes de
violence sexuelle de gravité comparable font partie des actes susceptibles, par leur contexte, de constituer des crimes contre
l'humanité.
Les crimes de guerre
La Cour a compétence pour les crimes de guerre "en particulier lorsque ceux-ci s'inscrivent dans le cadre d'un plan ou d'une
politique ou font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle"
Aux termes de l'article 8 du Statut, on entend par crimes de guerre
- les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
- les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux. Sont notamment inclus dans cette
liste les attaques délibérées contre la population civile et les biens civils, le transfert de population, le fait d'affamer délibérément
la population, les mutilations et expériences médicales ou scientifiques, ainsi que les atteintes à la dignité de la personne. Sont
aussi considérés comme crimes de guerre, le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, les grossesses forcées, et la stérilisation
forcée, le fait d'enrôler ou de faire participer des enfants de moins de quinze ans aux hostilités.
- les violations graves commises dans le cadre des conflits ne présentant pas de caractère international.
Compétence à l'égard du crime d'agression
Aux termes du paragraphe 2 de l'article 5 du Statut, la Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression lorsqu'une
disposition définissant ce crime et fixant les conditions d'exercice des compétences de la Cour à son égard aura été adoptée selon
les procédures d'amendement et de révision. Deux points opposent les Etats pour l'incorporation de ce crime dans le champ de
compétence de la Cour :
- la définition même du crime d'agression.
- la désignation de l'organe compétent pour qualifier l'acte d'agression
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