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 LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 1

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Mr ABED
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Mr ABED


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LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 1 Empty
MessageSujet: LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 1   LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 1 Icon_minitime22/11/2008, 21:10

LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME
Fanny MARTIN
Doctorante à l'Université Panthéon-Assas Paris II

Si l’on a pu se réjouir de l’avènement d’un droit international humanitaire, et se féliciter
de la densité de cet ensemble normatif, la réalité et l’actualité dramatiques des conflits
conduisent à plus de réserve. L’étape de proclamation d’un droit des conflits armés
dépassée, c’est son efficacité pour « alléger, autant que faire se peut, les calamités de la
guerre »1 et protéger des vies humaines qui est en jeu.
Un demi-siècle après la signature des quatre Conventions de Genève, le droit
international humanitaire doit être jugé à l’aune de son application et des efforts déployés
pour assurer son respect. Or, force est de constater l’absence d’un mécanisme ordinaire
garant de l’application des règles humanitaires. Il existe certes quelques tentatives dans le
sens d’une meilleure mise en œuvre du droit des conflits armés. Les textes de 1949,
complétés par les deux protocoles de 1977, avaient ainsi prévu le recours à des Puissances
Protectrices ou encore à une Commission d’Enquête internationale. Mais le rôle central
conféré à la volonté des Etats dans le déclenchement de ces procédures les a condamnées
à une apathie regrettable. Certains ont vu dans ce déficit fonctionnel un défaut manifeste
de volonté politique ; comme le relève le Professeur Condorelli, « la vérité est que la
communauté internationale, au delà d’éventuelles mesures sélectives et au coup par
coup, refuse de s’acquitter de façon systématique du devoir d’assurer le respect des
règles humanitaires »2. Ce défaut de volonté politique pour mettre en œuvre le droit
international humanitaire contraste avec la reconnaissance dont ses règles bénéficient : les
quatre Conventions de Genève demeurent en effet les textes internationaux les plus
largement ratifiés par la communauté internationale.
La logique du droit international humanitaire répond au souci d’assurer une protection
adéquate à l’individu, dans une situation qui le rend particulièrement vulnérable. On peut
donc légitimement considérer que ce droit traduit une protection circonstancielle de l’être
humain, et qu’il se rapporte à l’ordonnancement juridique de la protection internationale
des droits de l’homme. Toutefois, l’opération théorique de rattachement du droit des
conflits armés au droit international des droits de l’homme s’avère délicate pour plusieurs
raisons. Historiquement, le droit humanitaire s’est développé de manière autonome – et
préalable – par rapport au droit international des droits de l’homme. Théoriquement, il
trouve sa raison d’être dans le besoin d’humaniser l’une des plus anciennes prérogatives
de l’Etat souverain dans ses relations avec les autres Etats : le droit de faire la guerre ;
alors que les droits de l’homme « traditionnels » (civils, politiques, sociaux,
économiques, culturels…) opèrent dans la sphère interne de l’Etat3. Enfin, pratiquement,
puisque qu’aucune procédure juridictionnelle ou quasi-juridictionnelle ne vient contrôler
efficacement sa mise en œuvre – contrairement aux mécanismes spécifiques de protection
des droits de l'homme - le droit des conflits armés ne se structure pas autour des mêmes
modes de protection. Dés lors, la doctrine s’est trouvée partagée sur la question de la
relation conceptuelle existant entre droits de l’homme et droit international humanitaire,
et l’on peut présenter les différents courants doctrinaux selon la méthode chronologique
suggérée par Mme Rosemary Abi-Saab4. La tendance séparatiste5 les considère comme
deux branches totalement distinctes. Le mouvement complémentariste – largement
majoritaire à ce jour – reconnaît l’existence d’une « relation en vertu de laquelle le [droit
international humanitaire] s’ajoute [au droit international des droits de l’homme] pour le
rendre plus universel et efficace »6. Selon l’approche intégrationniste7, les deux systèmes
– droits de l’homme et droit international humanitaire – font partie d’un seul ordre
juridique au service de la personne humaine.
Les interactions entre le droit des droits de l’homme et le droit humanitaire sont
nombreuses et évidentes et il n’est pas possible selon nous, de détacher la protection du
« droit commun » des droits de l’homme de celle, catégorielle, offerte par le droit
humanitaire. En effet, ce dernier propose une série de droits spécifiques dans un contexte
particulier, la situation de guerre, qui relaie la protection générale conférée par les droits
de l’homme en temps de paix. C’est pourquoi nous proposons une quatrième lecture de la
relation entre ces deux droits, proche de la doctrine complémentariste et qui correspond à
une articulation selon l’axe droit général – droit spécial. On peut se demander si les
organes déjà en place pour sanctionner le respect des droits de l’homme pourraient
intégrer le droit humanitaire afin d’en garantir l’application. Il conviendrait de déterminer
à partir de quel(s) critère(s) juridique(s) peut s’opérer cette articulation entre droits de
l’homme et droit humanitaire (II).
Mais avant d’entrer dans ses considérations, il convient de faire état du droit positif au
travers d’un regard porté sur l’activité des juridictions régionales (I) lorsqu’elles ont été
confrontées à la question de l’application du droit humanitaire.
I. - SEPARATION STRICTE ENTRE DROITS DE L’HOMME ET DROIT
INTERNATIONAL HUMANITAIRE DANS LA JURISPRUDENCE DES COURS
REGIONALES.
Confrontées à des situations de troubles et tensions intérieurs, voire à de véritables
conflits internes dans les Etats membres de leur système respectif, les cours régionales –
européenne et interaméricaine – ont apporté à la question de l’application du droit
international humanitaire une réponse identique. A ce jour, elles se sont refusées l’une et
l’autre à faire jouer directement le cadre de référence offert par le droit des conflits armés.
Mais, les contextes dans lesquels elles ont formulé cette réponse sont dissemblables.
La Cour européenne a évité toute allusion explicite au droit international humanitaire et
elle n’a jamais eu à justifier l’absence de ce dernier dans sa jurisprudence. C’est
pourquoi, nous envisagerons la position de la Cour européenne des droits de l’homme
comme une exclusion de principe des règles humanitaires (A). A l’opposé, la Cour
interaméricaine, interrogée précisément sur sa compétence pour appliquer le droit des
conflits armés, a dû motiver son refus d’appliquer les Conventions de Genève. Ici,
l’exclusion du droit international humanitaire est motivée (B).
Dans le système européen comme dans le système interaméricain, le travail préalable des
autres organes de contrôle, particulièrement des Commissions des droits de l’homme, ne
doit pas être négligé. Leur contribution à l’évolution de la prise en considération du droit
international humanitaire dans les mécanismes régionaux de protection des droits de
l’homme doit être relevée.
A. - Les organes de contrôle européens : exclusion de principe du droit
international humanitaire.
L’attitude du juge européen a été pour le moins distanciée à l’égard du droit international
humanitaire. La Cour a strictement limité son appréciation aux violations des droits de
l’homme telles qu’énoncées dans la Convention européenne, excluant toute référence aux
règles humanitaires.
Pourtant, c’est d’abord sur la base de la clause de dérogation contenue dans l’article 15 §1
de la Convention de Rome que la Cour européenne aurait pu appliquer certaines normes
du droit des conflits armés (1). D’autres dispositions de la Convention se présentaient
encore comme d’éventuels fondements lui permettant de prendre en compte les
instruments du droit humanitaire (2). En dépit de ces facultés ouvertes par le texte
Droits fondamentaux, n° 1, juillet - décembre 2001 www.droits-fondamentaux.org
122 Fanny MARTIN
conventionnel, et des tentatives de la Commission pour amorcer une évolution, la Cour
n’a jamais fait mention du droit des conflits armés, de sorte qu’il apparaît étranger à la
jurisprudence européenne. Mais l’exclusion du droit humanitaire n’est pas unanimement
reconnue au sein du Conseil de l’Europe et l’action récente de ses organes politiques
vient nuancer ce constat (3).
1. - La position de la Cour européenne des droits de l’homme au regard de l’article 15
§ 1.
Dans l’hypothèse de la présentation d’une pétition en rapport avec un conflit armé le juge
européen aurait pu faire référence à certaines dispositions du droit humanitaire sur le
fondement de l’article 15 § 1. Cet article relatif aux dérogations admissibles en cas
d’urgence, indique : « En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie
de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux
obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation
l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres
obligations découlant du droit international ». En supposant la survenance d’un conflit
armé interne dans un Etat partie à la Convention européenne et l’adoption par cet Etat
d’une législation d’exception pour régir une telle crise, les juges européens garderaient
donc la possibilité d’évaluer la validité de la législation interne au regard du droit
international humanitaire, en tant que partie intégrante de ces « autres obligations
découlant du droit international ».
La lecture de la jurisprudence relative à l’article 15 § 1 de la Convention européenne
donne néanmoins l’impression d’un certain désintérêt des juges européens quant à la
détermination des « autres obligations découlant du droit international » et laisse en
suspens la question du bien-fondé de ce type de protection.
Un premier arrêt8 de la Cour affichait pourtant la volonté de celle-ci de vérifier la validité
des mesures dérogatoires nationales au regard des exigences de l’article 15 § 1 et, par-là
même, d’identifier celles des obligations internationales qui devaient limiter les
restrictions qu’un Etat pouvait apporter aux droits de l’homme. Dans cette affaire, mettant
en jeu l’internement dans un camp militaire et sans jugement préalable d’un citoyen
irlandais soupçonné de se livrer à des activités terroristes, la Cour, après avoir admis que
l’Etat irlandais pouvait légitimement invoquer l’existence d’un danger public menaçant la
vie de la nation pour se dégager de ses obligations conventionnelles9, avait déclaré qu’elle
rechercherait d’office et sans que le demandeur, ni l’Etat défendeur ne l’aient avancé, si
les mesures gouvernementales visant à réglementer l’état de crise étaient en conformité
avec les « autres obligations découlant du droit international »10. En imposant cet
examen d’office, la Cour manifestait une intention ferme de s’appuyer sur des normes
internationales qui, bien qu’étrangères au système auquel elle appartenait, étaient
globalement désignées par l’article 15 § 1. Mais immédiatement après ce dictum, elle
relevait l’absence d’élément « qui lui permette d’estimer que les mesures prises par le
Gouvernement irlandais en dérogation à la Convention aient pu être en contradiction
avec d’autres obligations découlant pour ledit Gouvernement du droit international »11.
La Cour se résolvait ainsi à admettre la validité de la mesure ordonnant la détention du
requérant, sans effectuer la recherche que l’on attendait – et qu’elle avait pourtant
annoncée au paragraphe précédent – des « autres obligations…». Le paradoxe de cette
réponse est embarrassant : pourquoi les juges avaient-ils posé, dans un premier temps, le
principe de l’examen d’office, c’est-à-dire de l’appréciation autonome et souveraine de la
Cour, s’ils le soumettaient, dans un second temps, au substrat de l’argumentation des
parties ? La Cour avait-elle mesuré les implications concrètes du principe de l’examen
d’office ? Les termes laconiques dans lesquels s’exprime l’avis des juges autorisent sans
doute le commentaire critique. La Cour est peut-être allée trop loin dans l’arrêt Lawless
en se reconnaissant une prérogative aussi considérable que celle de l’examen d’office
dans une tâche délicate : le contrôle du respect de règles « extérieures » au système
européen, issues du droit international humanitaire. La clause de dérogation contenue
dans l’article 15 § 1, en ouvrant une « fenêtre » sur l’application du droit humanitaire,
engendre la considération d’un droit sur lequel les juges n’ont pas de prise directe. Si ni le
requérant, ni la Commission n’invoquaient expressément le droit humanitaire face à l’Etat
défendeur qui utilisait la clause de dérogation, il n’est pas certain qu’il revenait au juge de
se substituer aux parties et d’étudier d’office la compatibilité des mesures nationales de
dérogation avec un droit « étranger ». Ce peut être la raison qui explique que la Cour, en
1961, n’ait pas procédé à cet examen d’office bien qu’elle en eût malencontreusement
reconnu le principe.
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