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 LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 2

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Mr ABED
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Mr ABED


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LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 2 Empty
MessageSujet: LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 2   LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 2 Icon_minitime22/11/2008, 21:12

On peut en tout cas croire que si le requérant avait invoqué l’incompatibilité de la mesure
prescrivant sa détention avec des standards précis du droit international humanitaire, la
Cour européenne aurait été contrainte d’évaluer cette prétention et de décider si ces
standards faisaient partie des « autres obligations découlant du droit international » dont
l’article 15 § 1 imposait le respect. Les parties, en ne s’appuyant pas explicitement sur les
dispositions pertinentes du droit humanitaire, dispensaient les juges de cet exercice.
Dans une requête ultérieure opposant l’Irlande au Royaume-Uni12, en raison de la
politique sévère de répression menée par ce dernier pour lutter contre une vague
particulièrement violente d’attentats en Ulster, le juge européen s’était borné à constater
que « les éléments recueillis par la Cour ne donn[aient] aucune raison de penser que le
Royaume Uni [avait] méconnu en l’espèce de telles obligations »13. Une nouvelle fois, la
Cour devait valider les mesures dérogatoires prises en vertu de l’article 15 § 1 au regard
des « autres obligations découlant du droit international » sans pour autant déterminer le
contenu de ces obligations. Il faut dire que le gouvernement irlandais n’avait pas expliqué
« le grief qu’il avait formulé ou esquissé à ce sujet dans sa requête » et que la
commission européenne n’avait pas non plus approfondi ce point. A cet égard, M. Pierre
Nuss souligne que, dans cette affaire, bien que « le cumul de l’article 15 CEDH et de
l’article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pouvait logiquement se
concevoir, la Commission européenne des Droits de l’homme adopta une attitude plus
circonspecte quant à la pertinence d’une prise en compte des notions de droit
humanitaire »14. Avec l’arrêt Irlande contre Royaume Uni, les « autres obligations
découlant du droit international » demeuraient aussi floues et imprécises que ce qu’elles
étaient en 1961 et l’on ne savait toujours pas si le droit international humanitaire, au
moins en partie, s’intégrait à ces obligations. Ce qu’il est toutefois intéressant de noter,
c’est que la Cour, dans cet arrêt, n’évoquait plus l’examen d’office de la condition de
compatibilité de l’article 15 § 1, qu’elle avait pourtant posé en principe dans l’affaire
Lawless. L’arrêt de 1978 se situe dans le prolongement logique de celui de 1961, il
« rectifie » sur le principe, en la supprimant, la prérogative de l’examen d’office.
Dans les deux affaires susmentionnées, les parties en défense avait expressément invoqué
la clause de dérogation de l’article 15 § 1, ce qui pouvait laisser aux juges l’opportunité
de se prononcer sur les « autres obligations ». Mais l’on sait que cette disposition est une
prérogative du défendeur, conçue comme une sorte d’excuse concédée à l’Etat, une
défense dont lui seul peut se prévaloir pour justifier des dérogations apportées aux droits
reconnus par la Convention européenne. A supposer que l’Etat défendeur n’invoque pas
l’article 15 § 1, nul contrôle ne peut être exercé par la Cour. Dans l’analyse de la
jurisprudence ultérieure, on verra que l’identification des « autres obligations » a été,
pratiquement, neutralisée par le jeu de l’invocation de cette disposition et que
l'impuissance de la Cour est frappante lorsque l’Etat ne se prévaut pas de l’article 15 § 1.
C’est le constat que l’on peut faire au regard des affaires présentées à la Cour dans le
cadre du conflit se déroulant sur le territoire turc. L’intense affrontement armé auquel se
livraient les forces gouvernementales contre les indépendantistes du Parti des Travailleurs
du Kurdistan (le PKK) devait donner lieu à un contentieux européen assez dense. L’état
d’urgence appliqué dans la région sud-est de la Turquie était clairement au cœur de ces
procédures. Malgré cela, on s’étonnera de ne trouver dans les arrêts de la Cour y relatifs
aucune invocation de l’article 15 § 1. A cet égard, trois affaires nous semblent
particulièrement symptomatiques. Dans les affaires Akdivar contre Turquie15, Mentes et
autres contre Turquie16 et Selçuk et Asker contre Turquie17, où les requérants étaient
victimes de l’incendie de leurs maisons par les forces de sécurité, le Gouvernement
n’avait pas fait état de mesures dérogatoires prises sur le fondement de l’article 15 § 1.
On ne saurait voir dans cette omission une simple négligence. Nous croyons au contraire
que la Turquie n’ignorait pas la pertinence du droit humanitaire quant aux faits de
l’espèce et qu’elle savait que l’article 15 § 1 pouvait servir de fondement juridique pour
son application. Si elle avait donc écarté le recours à la clause de dérogation, c’était sans
doute pour éviter de se voir jugée sur la base du droit des conflits armés.
L’affaire Chypre c. Turquie, qui s’est déroulé sur plusieurs années, illustre bien elle aussi
cette prise de position « réfractaire » à l’idée de l’incorporation du droit international
humanitaire aux « autres obligations internationales ».
Les antécédents de cette affaire remontent au mois de juillet 1974, date du début de
l’occupation militaire du nord de Chypre par les forces armées turques. Cette invasion –
qui avait entraîné la partition du territoire insulaire – était alors contestée par le
gouvernement de la République de Chypre tant dans sa légalité que dans ses
conséquences dramatiques (disparition de Chypriotes grecs et de leur famille,
déplacement forcé de populations, violations découlant des conditions de vie des
Chypriotes grecs dans le nord de l’île…). Le gouvernement chypriote avait dirigé à
l’époque deux requêtes18 contre l’Etat turc devant la Commission européenne des droits
de l’homme en invoquant la violation de nombreux droits reconnus dans la Convention.
Deux commissaires, MM. Trechsel et Sperduti, avaient joint au rapport de la
Commission19 une opinion dissidente fort audacieuse dans laquelle ils indiquaient que
l’article 15 § 1 désignait « en particulier les règles du droit humanitaire en cas de
guerre». Ils incitaient à utiliser les Conventions de La Haye de 1907 et la quatrième
Convention de Genève du 12 août 1949 afin d’apprécier le respect de l’article 15 § 1 et
formulaient ainsi leur conclusion : « …des mesures qui sont en soi contraires à une
disposition de la Convention européenne mais qui sont prises légitimement sous le droit
international des conflits armés, doivent être considérées comme des mesures légitimes
de dérogation d’après les obligations issues de la Convention ». Pour MM. Trechsel et
Sperduti, les règles humanitaires devaient jouer un rôle actif au sein de la Convention
européenne. La Commission ne se rangea pas majoritairement à cet avis, même si elle
utilisait dans son rapport le vocabulaire de la guerre pour qualifier l’occupation turque du
territoire chypriote. Elle soulignait ainsi que les victimes étaient des « civils », que les
prisonniers avaient été faits « au cours des combats », les déplacements de population
avaient été causés « du fait des opérations militaires » et elle rappelait incidemment
l’adhésion de Chypre et de la Turquie à la troisième Convention de Genève de 1949.
L’intervention du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe devait toutefois priver la
Cour de l’opportunité de se prononcer sur l’affaire à ce stade ; une résolution20 exhortait
les parties au litige à entamer un dialogue pacifique.
Une troisième requête21 relançait l’affaire en 1977 sur la base des mêmes griefs avancés
par le gouvernement chypriote à l’encontre de la Turquie. Le juge Tenekides avait alors
alerté les organes de Strasbourg sur la violation de la quatrième Convention de Genève de
1949 et insistait sur la pertinence, eu égard aux faits de l’espèce, de la Convention de La
Haye de 1954 relative à la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Là
encore, le Comité des Ministres devait clore le litige, sans que la Cour ne soit saisie, en
décidant la publication du rapport de la Commission.
Le 22 novembre 1994, le gouvernement de la République de Chypre présentait une
dernière requête22 qui reprenait en substance les motifs des pétitions précédentes. Cette
fois néanmoins, nulle analyse n’est portée sur l’article 15, qui n’apparaît même jamais
dans le texte de l’arrêt23 de la Cour du 10 mai 2001. Dans cette décision en effet, l’Etat
n’arguait pas, pour sa défense, de la clause de dérogation et les juges se trouvaient donc
empêchés d’en vérifier les conditions d’application. On trouve pourtant dans cet arrêt un
passage intéressant que la Cour consacre au problème des détenus chypriotes et de
l’absence de documents enregistrant leur identité, la date et l’endroit de leur détention.
Elle affirmait que, « d’un point de vue humanitaire, on ne [pouvait] excuser cette lacune
en invoquant les combats qui se déroulaient à l’époque »24 ; a contrario, cela signifiait
que l’Etat turc avait, de l’avis de la Cour, l’obligation d’établir et de mettre à jour des
registres d’information sur les prisonniers capturés au cours du conflit. Si l’on peut faire
le rapprochement entre cette obligation et celle imposée par le droit des conflits armés
aux belligérants, la Cour a préféré fonder l’obligation d’information sur l’article 2 de la
Convention européenne. Du reste et en dépit des nombreuses violations relevées contre
les populations civiles, de l'accusation portée par le gouvernement chypriote, de la mise
en œuvre d’une politique de nettoyage ethnique et de la situation d’occupation militaire,
la Cour ne se réfère jamais sous quelle que forme que ce soit au droit des conflits armés.
Dans les affaires étudiées précédemment, la position de la Cour laisse l’impression d’une
« rencontre manquée » entre les obligations auxquelles renvoie l’article 15 § 1 de la
Convention européenne des droits de l’homme et le droit international humanitaire. La
jurisprudence européenne en relation avec l’article 15 § 1 traduit une approche séparatiste
de la relation entre droits de l’homme et droit international humanitaire.
D’autres dispositions de la Convention européenne ont cependant permis une évolution
dans l’abord de la problématique humanitaire par les instances juridictionnelles
européennes.
2. - La position de la Commission européenne au regard d’autres dispositions.
Sans prendre en considération directement la norme humanitaire, la Commission puis la
Cour ont adopté une démarche dont on peut penser qu’elle « absorbe » partiellement la
logique protectrice du droit international humanitaire dans leur fonction de contrôle des
droits de l’homme. Ce phénomène est certes limité et ne ressort qu’indirectement de leurs
décisions. Mais certains auteurs ont estimé que les organes juridictionnels européens
intégraient une préoccupation de type humanitaire dans leur mission de protection des
droits de l’homme.
Cette préoccupation se traduirait parfois par l’adoption d’un vocabulaire spécifique. On
trouve, il est vrai, dans la jurisprudence concernant l’article 2 de la Convention, des
expressions utilisées également par le droit des conflits armés. On évoquera ci-dessous
les deux exemples les plus représentatifs de cette correspondance terminologique25.
L’ affaire Guleç contre Turquie26 trouvait son origine dans la pétition du père d’un jeune
homme turc ayant trouvé la mort consécutivement à la répression d’une manifestation
non autorisée par l’Etat turc. Pour le gouvernement, la manifestation était en fait une
émeute et le maintien de l’ordre dans une région où l’état d’exception était en vigueur,
exigeait une intervention sévère. Pour le requérant, la violence de la répression était
disproportionnée et ne pouvait se justifier au regard de l’article 2 § 2 de la Convention.
Cette dernière disposition se lit ainsi : « La mort n’est pas considérée comme infligée en
violation de cet article [l’article 2 § 1 garantit le droit de toute personne à la vie] dans les
cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire (…) pour
réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ». La Commission
devait analyser le rapport de proportionnalité entre l’usage de la force fait par les agents
du gouvernement et le but poursuivi par ceux-ci pour déterminer si le recours à la force
avait été « rendu absolument nécessaire ». L’organe de Strasbourg fut attentif aux
techniques utilisées par les forces de l’ordre. La Commission releva surtout l’utilisation
contre la foule d’une « arme de guerre » ; l’usage de cette arme comportait selon elle « un
risque très élevé qu’elle pût causer, par l’effet des ricochets, la mort de manifestants »27.
Une telle précision rappelle l’une des prohibitions capitales du droit humanitaire :
l’interdiction de certains types d’armes en raison de leurs effets. Mais la Commission
demeurait dans le cadre de la qualification des faits (que l’on sait particulièrement
méticuleuse pour les deux organes de Strasbourg).
Dans une seconde affaire28, la Commission appréciait une requête présentée par une
citoyenne turque d’origine kurde en rapport avec la mort de sa sœur, consécutive à des
manœuvres militaires. Dans le cadre de l’article 2 de la Convention, la requérante faisait
valoir, elle aussi, que le meurtre de sa sœur par les soldats ne pouvait se justifier par un
recours proportionné à la force : il s’agissait d’un bombardement indiscriminé
d’habitations civiles. Là encore, c’est dans les termes du droit de la guerre que la
Commission – puis la Cour, dans une moindre mesure – évaluait la situation. Elle
insistait spécialement sur les précautions que les forces armées auraient dû prendre pour
épargner la population civile. Un tel argument pouvait être mis en parallèle avec
l’obligation de précaution contenue dans certaines dispositions du droit humanitaire.
De ces deux exemples, on ne saurait déduire que la Commission « applique » le droit
humanitaire. On peut tout au plus supposer qu’elle s’en est éventuellement inspiré dans sa
mission de qualification des faits. La Commission recherchait peut-être un élément
juridique qui viendrait, d’une part préciser le constat qu’elle faisait des violations des
droits de l’homme, et d’autre part souligner la gravité de ces violations. Cet élément
prenait la forme d’une qualification formulée avec le vocabulaire de la guerre. Dés lors,
pour qui veut tirer des conclusions de cette jurisprudence, une alternative se présente. Soit
l’on estime que le vocabulaire de la guerre n’est pas l’apanage du seul droit humanitaire,
et l’on doit se borner à observer qu’en utilisant ce vocabulaire, la Commission montre
que droit des droits de l’homme et droit humanitaire ont en commun certains termes,
certaines qualifications, auquel cas la position de la Commission ne ferait que traduire
une « préoccupation » de nature humanitaire. Soit l’on considère qu’il y a identité entre
ce vocabulaire de la guerre et la terminologie du droit des conflits armés et qu’ils ne font
qu’un, ce qui permettrait de conclure que la Commission a effectivement employé « le
langage du droit humanitaire », et l’on trouverait alors dans cette jurisprudence les
prémisses d’une d’application du droit humanitaire par la Commission européenne. Tel
est la position de M. Reidy lorsqu’il remarque, au sujet de l’affaire Ergi contre Turquie :
« …le fait que la Cour fasse référence aux moyens et méthodes employés dans la
conduite d’une opération militaire montre très clairement qu’elle emprunte le langage du
droit international humanitaire lorsqu’elle analyse le champ d’application des
obligations découlant des droits de l’homme »29.
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