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 LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 3

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Mr ABED
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Mr ABED


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LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 3 Empty
MessageSujet: LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 3   LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 3 Icon_minitime22/11/2008, 21:13

Ce qui demeure certain, c’est que la Commission refuse de faire appel au droit
international humanitaire de manière explicite. Par exemple, dans l’affaire Irlande contre
Royaume Uni précitée, elle devait se prononcer sur l’article 3 de la Convention
européenne, prohibant la torture et les traitements inhumains et dégradants. Dans son
rapport, elle admettait : « Bien que ces dispositions [du droit humanitaire] ne soient pas
directement applicables ici… elles semblent indiquer que les actes de mauvais traitement
ne trouvent aucune justification »30. De l’avis de la Commission, le droit humanitaire ne
pouvait s’appliquer en l’espèce ; même s’il apportait une précision utile et venait ainsi
appuyer son raisonnement.
De l’exposé qui précède, on doit retenir que les organes de Strasbourg n’ont pas
déterminé clairement leur position vis-à-vis du droit humanitaire. Il semble incontestable
qu’ils n’ont pas souhaité le prendre directement et expressément en considération. Mais
on ignore si le droit des conflits armés n’a pas, dans certaines affaires, été une source
d’inspiration dans le cadre de leur mission de protection des droits de l’homme31. Par
ailleurs, l’analyse de la jurisprudence européenne met en évidence le recoupement
éventuel du droit international des droits de l’homme et du droit international
humanitaire. Il ne fait aucun doute que certaines circonstances factuelles, telles que le
conflit chypriote, témoignent de la possibilité, pour ces deux droits, de s’appliquer
simultanément, au risque d’ailleurs de générer des divergences.
L’attitude des institutions politiques du Conseil de l’Europe est, à cet égard, plus tranchée
et elles n’hésitent plus à sanctionner les prescriptions du droit humanitaire. Dans la
mesure où cette volonté politique est peut-être porteuse de changement, il nous semble
pertinent de faire ci-après une place à son étude.
3.- L’impulsion politique du Conseil de l’Europe.
La position des organes juridictionnels du Conseil de l’Europe contraste avec l’intérêt
manifeste de ses organes politiques à l’égard du droit international humanitaire. Dans
certaines résolutions et recommandations adoptées par le Comité des Ministres comme
par l’Assemblée parlementaire, on retrouve une volonté prononcée d’évaluer des
violations des droits de l’homme à la lumière du droit des conflits armés. Il peut même
arriver que ces institutions condamnent directement des violations du droit international
humanitaire. On trouve un exemple caractéristique de cette attitude dans le cadre des
débats relatifs à la crise tchétchène. Ce conflit armé d’une intensité particulière a mobilisé
les institutions politiques dans le sens d’une préoccupation croissante à l’égard du respect
de la norme humanitaire. Ainsi, l’Assemblée parlementaire, dans une Résolution 1201 de
199932, exhortait les autorités russes à éviter « des attaques militaires contre la
population civile »33, et les sensibilisait « pour que l’aide humanitaire puisse être
distribuée aux victimes, y compris les réfugiés et les personnes déplacées »34. Dans sa
résolution 144435, elle rappelait que « la Russie s’[était] engagée (…) à respecter
scrupuleusement les dispositions du droit humanitaire international, y compris les cas de
conflit armés sur son territoire »36, elle constatait « le recours inconsidéré et
disproportionné à la force à l'encontre de la population civile »37, elle condamnait
« comme totalement inacceptable, la conduite actuelle d’opérations militaires en
Tchétchénie, avec ses conséquences tragiques pour de nombreux civils »38 et elle estimait
que « la Russie [violait] donc certaines de ses obligations les plus importantes aux termes
de la Convention européenne des Droits de l’homme et du droit humanitaire
international 39». Dans cette même résolution, l’Assemblée se félicitait « de l’acceptation
de la proposition d’une présence du Conseil de l’Europe dans la région, dont l’objectif
serait de suivre (…) la situation humanitaire et les droits de l’homme40. » Elle formulait
ensuite une série de recommandations sur des points précis parmi lesquels la cessation
des attaques contre la population civile, la renonciation à l’utilisation de jeunes conscrits
dans les armées et la protection des personnes déplacées par le conflit constituaient les
références les plus évidentes aux règles humanitaires. A la suite de ces résolutions, une
Commission ad hoc fut créée, qui se rendit à Moscou et dans le Caucase Nord afin
d’évaluer la situation. Un mois plus tard, l’Assemblée parlementaire formulait une
recommandation41 prenant note des efforts engagés mais aussi des insuffisances relevées
par la Commission ad hoc, et condamnant vigoureusement la Fédération de Russie. Cette
fois, l’Assemblée parlementaire déplorait :
« i. la destruction totale et gratuite de la ville de Grozny, l’exemple le plus
frappant d’une action militaire aveugle et disproportionnée qui a coûté la
vie à des centaines, voire des milliers de civils ;
ii. la poursuite des attaques contre la population civile, allant du recours
aux bombardements aériens et à d’autres armes lourdes dans des zones à
forte densité de population jusqu’à la perpétration de crimes de guerre, y
compris des meurtres et des viols de civils, par les troupes fédérales ;
iii. les viols – arme de guerre cruelle – commis sur des femmes et des jeunes
filles tchétchènes ;
iv. l’arrestation et la détention arbitraires dont feraient l’objet des noncombattants
et les mauvais traitements qui leur seraient ensuite infligés
pendant leur détention ;
v. la poursuite de l’utilisation de jeunes conscrits dans la campagne
militaire en République tchétchène. »42
Dans cette recommandation 1456, l’Assemblée parlementaire ne faisait pas de distinction
entre les violations de la Convention européenne et celles du droit international
humanitaire. Elle les combinait au contraire et les réprouvait ensemble. Par ailleurs, elle
brandissait deux menaces graves en cas de non-respect par la Fédération de Russie de ces
droits : l’exclusion de la Fédération de Russie du Conseil de l’Europe43 d’une part, et la
saisine des organes juridictionnels de l’organisation44 d’autre part. En menaçant la Russie
d’une éventuelle saisine de la Cour européenne, l’Assemblée ne lançait-elle pas un appel
à la juridiction afin que celle-ci considère des violations du droit humanitaire ? Il semble
en tout cas que la logique combinatoire des droits de l’homme avec le droit international
humanitaire n’ait pas été choquante pour les autres institutions puisque tant le Comité des
ministres45 que le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe46 ont rappelé dans leurs
décisions ultérieures la pertinence et la légitimité de la Recommandation 1456.
Parvenus au terme de notre étude sur l’application du droit international humanitaire par
les organes européens, le bilan que l’on peut dresser est plutôt mitigé. Sur le plan
juridique, les organes juridictionnels ont refusé de faire application du droit des conflits
armés, alors que sur le plan politique, les organes compétents ont manifesté un certain
intérêt – manifesté au moyen de procédures diplomatiques, dont la force obligatoire est
moins marquée – à cette question, ce qui peut laisser présager des répercussions dans
l’ordre juridictionnel.
Du côté interaméricain, la réponse a été donnée de manière claire et, semble-t-il,
définitive.
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