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 LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 4

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Mr ABED
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Mr ABED


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LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 4 Empty
MessageSujet: LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 4   LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 4 Icon_minitime22/11/2008, 21:14

B. - Les organes de contrôle interaméricains : exclusion motivée du droit
international humanitaire.
A la différence du système européen, les organes interaméricains ont eu un abord plus
« frontal » du problème de l’application du droit international humanitaire. La question
leur était clairement posée : elles devaient se prononcer sur leur propre compétence pour
appliquer ce droit dans le cadre de l’article 447 de la Convention américaine consacrant le
droit à la vie.
La Commission interaméricaine fût, quelques années durant, la seule à laquelle
s’adressait cette question. Pendant près de quinze ans, ses décisions reposaient sur une
prise en compte du droit international humanitaire (1). Un arrêt récent de la Cour a
toutefois infirmé cette position (2).
1. – Tendance complémentariste de la Commission interaméricaine.
La Commission fut pour la première fois confrontée à la question de l’application du droit
international humanitaire en 1986 à l’occasion d’une pétition48 présentée par une
organisation non gouvernementale en raison du bombardement d’un asile pendant
l’intervention nord-américaine de la Grenade. L’ONG invoquait conjointement des
violations de la Déclaration américaine des droits de l’homme et de la quatrième
Convention de Genève du 12 août 1949. Elle prétendait que le droit humanitaire pouvait
être soumis, dans sa totalité, à l’interprétation de la Commission « lorsque le droit à la vie
et d’autres droits ont été violés par une partie à un conflit armé »49. La Commission, en
dépit des protestations du Gouvernement des Etats-Unis, accepta la pétition. Même si
l’occurrence d’un règlement amiable mettait un terme à l’affaire et ôtait donc à la
Commission la chance de pouvoir expliciter sa démarche, des auteurs50 ont estimé que le
simple fait que les commissaires aient admis la pétition indiquait clairement qu’ils se
reconnaissaient compétents pour appliquer la Déclaration américaine de concert avec les
standards du droit international humanitaire.
En 1997 la Commission eut, à deux reprises, l’occasion d’arrêter plus précisément sa
position vis-à-vis du droit humanitaire.
Dans l’affaire Arturo Ribón Avila contre Colombie51, elle devait se prononcer sur une
opération menée par les forces de police dans la capitale dans le but d’appréhender les
membres d’un groupe de guérilla. Cette opération, d’une violence notoire, avait causé de
nombreuses morts et posait la question de savoir si l’usage de la force qui avait été fait
par les agents de l’Etat se trouvait disproportionné pour une opération de cette envergure.
Pour la Commission, il s’agissait bien d’une opération militaire mais elle ne trouvait pas
dans les instruments conventionnels interaméricains d’indication lui permettant de définir
si les morts causées devaient être considérées comme légitimes ou non – « arbitraires »
ou non – au sens de l’article 4 de la Convention américaine. Elle considérait donc qu’elle
« devait nécessairement se référer à et appliquer des normes de définition et des règles
pertinentes du droit humanitaire, comme sources d’orientation autorisées afin de
résoudre ces cas »52, ce qu’elle fit, en prenant en considération l’article 3 commun des
Conventions de Genève de 1949 afin d’établir la violation, par l’Etat colombien, du droit
à la vie consacré par l’article 4 de la Convention.
Dans l’affaire Juan Carlos Abella contre Argentine53, la procédure devant la Commission
interaméricaine fut initiée sur la demande de 49 personnes impliquées dans l’attaque d’un
Régiment d’infanterie de la commune de La Tablada les 23 et 24 janvier 1989.
L’offensive armée avait entraîné des morts tant du côté des insurgés que du côté des
forces gouvernementales mobilisées pour réprimer cette agression. Devant la
Commission, les pétitionnaires alléguaient la violation de différents droits consacrés par
la Convention américaine du fait de la riposte violente et, selon eux, excessive des agents
de l’Etat argentin. Le premier point que les commissaires estimaient devoir résoudre était
celui de la qualification juridique des faits litigieux. Il leur fallait précisément définir s’il
s’agissait de « troubles intérieurs » ou d’un « conflit armé sans caractère international »
au sens de l’article 3 commun des Conventions de Genève de 1949. La Commission
parvint à la conclusion que les évènements devaient s’analyser en un affrontement armé,
les différenciant de simples formes de violence interne. Elle se fondait sur deux éléments.
En premier lieu, elle relevait que les actes hostiles avaient été concertés, qu’ils avaient été
soigneusement planifiés, coordonnés et exécutés contre un objectif militaire précis : le
cartel. En second lieu, elle insistait sur la violence des combats. Le deuxième point que
devait éclaircir la Commission se rapportait à sa propre compétence pour appliquer le
droit international humanitaire. C’est en se fondant sur le manque de précision de la
Convention américaine quant à la détermination de « morts causées légitimement » et sur
la convergence – constatée par elle – des droits qu’elle consacre avec ceux garantis par le
droit humanitaire, qu’elle acceptait d’appliquer l’article 3 commun des quatre
Conventions de Genève de 1949. Pour les commissaires, celui-ci conférait une protection
complète et plus adaptée pour les victimes. Toutefois, comme le souligne M. Gialdino54,
la Commission ne semble pas avoir vu dans cette argumentation une raison suffisamment
convaincante pour appliquer le droit international humanitaire et elle eut recours à
d’autres justifications complémentaires55. Elle s’appuya ainsi sur l’article 2556 de la
Convention américaine qui ouvre aux individus le droit à un recours effectif contre les
agents de l’Etat, en conformité avec la Constitution et la loi. Puisque l’Argentine avait
incorporé l’article 3 commun dans son droit interne, les victimes devaient, selon elle,
logiquement être en mesure de se prévaloir, devant leurs juges nationaux et
internationaux, de cette disposition du droit humanitaire en vertu de l’article 25 de la
Convention américaine. Par ailleurs, le principe d’application de la « clause la plus
favorable à l’individu » énoncé par l’article 29. b)57 de la Convention américaine
corroborait l’application de la disposition humanitaire puisque cette dernière s’avérait
plus protectrice que l’article 4 du Pacte de San José. Enfin, l’article 27. 158 de la
Convention incitait également à prendre en considération le droit international
humanitaire au titre des « autres obligations imposées par le Droit international » dont la
Convention imposait le respect. Sur ce dernier point, on peut opérer un parallèle avec la
jurisprudence européenne. La Commission semblait ici indiquer que la compatibilité avec
les autres obligations internationales s’imposait alors même que l’Argentine n’avait pas
invoqué devant elle la clause de dérogation de l’article 27.1.
Dans l’affaire Las Palmeras59, la Commission se trouvait à nouveau compétente pour
appliquer l’article 3 commun des Conventions de Genève, par le jeu d’une interprétation
« élastique » de ses propres compétences. La requête avait été présentée par les familles
des six victimes d’une opération visant à débusquer des membres de la guérilla dans la
localité de Las Palmeras. En substance, la Commission dupliquait le raisonnement qu’elle
avait soutenu dans les affaires précédentes. Partant de la constatation du conflit armé
interne qui se déroulait sur le territoire colombien, elle estimait qu’il était nécessaire de
recourir au droit international humanitaire – spécifiquement, l’article 3 commun des
quatre Conventions de Genève de 1949 – afin de décider si les victimes avaient été tuées
de manière arbitraire au sens de l’article 4 de la Convention américaine. Elle faisait valoir
que l’article 3 commun, en tant que lex specialis, était applicable ensemble avec la
disposition interaméricaine puisqu’il venait la préciser.
La saisine de la Cour devait enfin permettre aux juges interaméricains de trancher cette
question. Mais contre toute attente, ceux-ci désavouèrent l’interprétation de la
Commission.
2. – Approche séparatiste de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.
La Cour refusa, le 4 février 2000, de se reconnaître compétente pour appliquer le droit
international humanitaire dans l’affaire Las Palmeras. L’argument décisif avancé par les
juges était celui du principe de compétence d’attribution. La Cour déclarait qu’elle avait
le droit et le devoir d’analyser la compatibilité de toute norme juridique, liant ou prise par
les Etats parties, avec la Convention américaine mais seulement avec la Convention
américaine60. La Cour excluait de cette façon l’application de la disposition pertinente de
droit humanitaire dans la mesure où elle ne s’estimait pas autorisée à condamner l’Etat
colombien sur la base de cette disposition « extérieure ».
La Commission appréhendait la question lancinante de la compétence des juges pour
appliquer le droit humanitaire sous un autre angle. Son raisonnement peut être schématisé
de la sorte : c’est une chose pour une juridiction, de condamner un Etat sur le fondement
d’une norme « étrangère », c’est autre chose de prendre en compte cette disposition
« étrangère » pour condamner l’Etat sur la base d’une disposition de la convention de
référence du système. Tout dépendait donc, pour la Commission, de l’interprétation
donnée par les juges au principe de compétence d’attribution. En n’opérant pas de
distinction entre ces deux logiques, il ne fait aucun doute que la Cour interaméricaine
optait pour une interprétation exclusive de son domaine de compétence.
Il était peut-être possible pour la Cour d’en décider autrement : elle n’avait pas besoin de
sanctionner la violation de l’article 3 commun mais seulement de relever cette violation
pour qualifier une atteinte à un droit consacré par la Convention américaine. Ce faisant,
elle ne méconnaissait pas le principe de compétence d’attribution et appliquait
l’articulation droit général/droit spécial – que nous évoquions en introduction – au rapport
entre droits de l’homme et droit humanitaire. Il ne s’agissait pas de « punir » sur le
fondement de l’article 3 commun, mais de condamner sur le fondement de l’article 4 de la
Convention américaine, tel qu’expliqué, précisé par l’article 3 commun. Le droit
humanitaire dans cette affaire ne devait permettre que de préciser une violation de la
Convention américaine.
Il est vrai toutefois qu’en adoptant un tel raisonnement, les juges auraient dû interpréter
extensivement leur propre compétence. La prudence s’imposait sans doute pour des
raisons juridiques et plus encore pour des raisons politiques (comme on l’a souligné plus
haut, la mise en œuvre du droit international humanitaire se heurte à la réticence des
Etats). Quant au raisonnement juridique que nous venons d’exposer, nous pensons qu’il
n’est pas insusceptible d’être appliqué dans la prochaine décision de la Cour relative à
l’affaire Las Palmeras. En effet, les juges devront bientôt se prononcer sur cette affaire
dans un arrêt sur le fond et ils pourraient être amenés à condamner le gouvernement de la
Colombie pour la violation de dispositions de la Convention américaine, telle
qu’interprétée « à la lumière » du droit international humanitaire. C’est en tout cas ce
qu’autorise le principe d’interprétation contenu dans l’article 29 de la Convention
américaine. On appréciera, au moment où la Cour devra qualifier les faits litigieux, si elle
choisit de le faire en se référant au droit des conflits armés.
En déclinant leur compétence pour appliquer le droit international humanitaire, les deux
cours régionales se sont cantonnées à apprécier les droits de l’homme tels qu’ils étaient
strictement formulés dans les conventions américaine et européenne. En effet, comme le
note M. Vité, « ne faisant que rarement une distinction, du point de vue de leur analyse
de fond, entre les situations de paix et celles de guerre, elles n’envisagent presque jamais
d’utiliser le droit humanitaire à l’appui de leurs activités. Cette possibilité n’est pourtant
pas absolument exclue à la lecture des textes conventionnels qui fondent leurs
compétences »61. Il ne faudrait pas qu’à la longue, cette position nourrisse une certaine
rivalité entre la protection issue du droit international des droits de l’homme et celle
offerte par le droit humanitaire, puisque l’on sait que des situations conflictuelles peuvent
remplir les conditions d’application de l’un et de l’autre. En effet, cette coexistence de
deux ensembles normatifs protecteurs est susceptible de générer des zones d’empiètement
et il s’avère nécessaire de régler au diapason leurs interactions. Avec M. Nuss, nous
sommes d’avis qu’« il y a une complémentarité des systèmes et non concurrence, et en
matière de droits de l’homme plus qu’en toute autre sûrement, cette complémentarité doit
être mise à profit, l’objectif final à atteindre étant la protection des droits de l’homme »
62. Il convient de se demander à présent si le recours au droit international humanitaire par
les organes de contrôle des droits de l’homme est souhaitable et dans quelle mesure il
pourrait être autorisé par le droit international général. C’est ce que nous nous proposons
d’étudier dans une seconde partie.
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