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 LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 7(fin)

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Mr ABED
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Mr ABED


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LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 7(fin) Empty
MessageSujet: LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 7(fin)   LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME 7(fin) Icon_minitime22/11/2008, 21:16

C. - Les antécédents de l’application du droit humanitaire.
L’objet de notre étude étant « les organes de contrôle des droits de l’homme », il importe
de faire également une place à l'observation d’organes internationaux dont les procédures,
sans doute moins formelles, composent un ensemble jurisprudentiel – ou quasijurisprudentiel
– important. Les mécanismes de contrôle quasi-juridictionnel ou parajuridictionnel
traduisent eux aussi la dynamique entre droits de l’homme et droit
international humanitaire sans que l’on sache toutefois clairement sur quelle base elle
s’opère. Les organes non juridictionnels de contrôle des droits de l’homme ont
manifestement considéré qu’ils étaient habilités à faire une application concomitante du
droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire90 lorsqu’ils
avaient à évaluer des situations données.
La Commission des droits de l’homme des Nations Unies a par exemple affirmé à
quelques reprises, au travers de ses procédures par pays91, la complémentarité des droits
de l’homme et du droit des conflits armés. M. Théodore Meron relève à cet égard l’effort
des rapporteurs de la Commission pour inclure comme critère de leur mission de
vérification, en sus des droits de l’homme, les standards du droit international
humanitaire ; il considère par ailleurs que cette démarche est l’un des développements les
plus utiles sur le plan opérationnel 92. On peut illustrer ce propos par le Rapport de M.
Kälin93 sur la situation des droits de l’homme dans le Koweït occupé. Dans ce document,
le rapporteur consacrait un exposé fort juste sur l’interaction entre les deux branches de la
protection de l’individu94, il retraçait l’évolution jurisprudentielle et coutumière du droit
international humanitaire et légitimait ensuite le recours à ce droit dans les paragraphes
(…) Une troisième voie de coordination est (…) utilisée lorsqu’il existe une contrariété entre deux
dispositions portant sur la même matière, en appliquant un principe bien spécifique au droit international des
droits de l’homme, celui de la primauté de la clause la plus favorable. En effet, lié avec des groupes d’États
différents par deux traités ayant sensiblement le même objet et visant les mêmes destinataires (tous les
individus placés sous la juridiction d’un État contractant sans discrimination), l’État contractant doit en
assurer simultanément l’application. (…) Quelles que soient les discussions théoriques, la seule solution
pratique et concevable juridiquement est d’appliquer la clause la plus favorable à l’individu», G. Cohen-
Jonathan, « Conclusions », in La protection des droits de l’homme par le Comité des droits de l’homme des
Nations Unies – Les communications individuelles, F. Sudre (dir.), Actes du Colloque de Montpellier, 6-7
mars 1995, IDEDH, Montpellier, 1995, pp. 175 et ss.
suivants. Même si la table des matières du rapport n’annonce que l’examen des violations
des droits de l’homme, il apparaît que la prise en compte du droit des conflits armés par le
rapporteur est intensive95. Il faut dire que le mandat qui fixait la mission du rapporteur
couvrait les violations des droits de l’homme « au sens large » selon le libellé du point
12, « de manière à y inclure les violations de toutes les garanties du droit internationales
relatives à la protection des personnes »96.
Un autre exemple récent de la mise en relation des droits de l’homme et du droit
humanitaire est fourni par le rapport rendu par le Haut-Commissaire aux droits de
l’homme à la Commission des Nations Unies, sur la situation dans la République de
Tchétchénie de la Fédération de Russie97. Dans ces conclusions, Mme Robinson priait
instamment les combattants « de respecter les normes internationales en matière de droit
de l’homme et de droit humanitaire »98. La Commission des droits de l’homme à son tour,
« guidée (…) par les dispositions (…) des Conventions de Genève du 12 août 1949, en
particulier leur article 3 commun, et le Protocole additionnel II du 8 juin 1977, ainsi que
d’autres instruments de droit international humanitaire »99, accumulait les références au
droit des conflits armés dans le préambule de sa résolution 2001/24.
Dans les procédures thématiques de la Commission des droits de l’homme on remarque
également l’usage fréquent des instruments du droit international humanitaire. Dans le
rapport sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
adopté par la Commission en 1995100, le rapporteur, Sir Nigel Rodley, expliquaient que
« les instruments de défense des droits de l’homme concernant la torture ne mentionnent
pas expressément la violence fondée sur le sexe ; cependant, plusieurs instruments
adoptés dans le contexte du droit humanitaire renferment des dispositions relatives à
l’interdiction des actes de torture visant les femmes »101 et ils visaient l’article 27 de la
quatrième Convention de Genève ainsi que les articles 76 du Protocole I et 4 du Protocole
II comme base juridique leur permettant de conclure à la violation du droit à l’intégrité
physique.
De même, dans le rapport sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires
présenté l’année dernière102 devant la Commission des droits de l’homme, la rapporteuse,
Mme Jahangir, informait qu’elle avait pris des mesures concernant les cas de « violations
du droit à la vie pendant les conflits armés, de civils et autres personnes notamment, au
mépris du droit international humanitaire »103.
Il nous semble clair que « la Commission des droits de l’homme ne s’embarrasse plus
d’une séparation trop stricte entre droits de l’homme et droit humanitaire. Organe créé
pour promouvoir et favoriser la mise en œuvre des premiers, elle n’hésite pas à invoquer
le second lorsqu’une situation le requiert »104. Il est néanmoins regrettable qu’elle
n’opère pas cette démarche avec plus de précision quant aux fondements qui autorisent
cette combinaison des droits de l’homme avec le droit des conflits armés, mais la
recherche du consensus a sans doute pour prix de gommer les qualifications juridiques
trop précises d'une situation de crise ou de "conflit armé non-international".
On relève la même carence « démonstrative » en ce qui concerne l’activité du Comité des
droits de l’homme des Nations Unies dans les observations qui ont reconnu la
complémentarité des droits de l’homme et du droit international humanitaire. Dans sa
première Observation générale au sujet de l’article 6 du Pacte sur les Droits civils et
politiques, le Comité se contentait d’affirmer que l’atteinte arbitraire à la vie, même au
cours d’un conflit, violait la garantie consacrée par cette disposition. La seconde
Observation générale du Comité105 confirmait cette orientation en estimant que des
activités tombant traditionnellement dans le domaine des prohibitions faites par le droit
international humanitaire telles « que la conception, la possession, la mise en marché, le
déploiement et les essais d’armes nucléaires » constituaient « de graves menaces au
droit à la vie » ; le Comité demandait d’ailleurs que ces activités soient interdites et
considérées comme des « crimes contre l’Humanité »106.
Si ces différentes institutions se sont permis d’expliquer de manière parfois lapidaire les
motifs juridiques de l’application qu’ils faisaient du droit humanitaire, c’est sans doute
parce qu’ils n’obéissent pas aux contraintes strictes de l’ordre juridictionnel. Les
juridictions, dont les compétences sont établies conventionnellement par les Etats, ne
peuvent décider la prise en compte du droit des conflits armés en se bornant à reconnaître
la similitude fonctionnelle qu’il partage avec les droits de l’homme, elles doivent avoir
été reconnues compétentes pour le faire et leurs décisions doivent être régulièrement
fondées en droit. Dès lors, on ne trouvera dans le système institutionnel international que
deux modèles juridictionnels autorisés à combiner les droit des droits de l’homme et le
droit international humanitaire. Il s’agit des juridictions internationales pénales établies
pour juger les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Celles-ci sont
spécifiquement habilitées à connaître tant des infractions aux droits de l’homme que des
violations du droit international humanitaire ; on devrait d’ailleurs plutôt considérer
qu’elles sont autorisées à connaître des cas de violations de nature « hybride » relevant
tant du droit international des droits de l’homme que du droit humanitaire. Leur statut,
fixant leurs compétences et, plus encore, rationalisant la relation entre les droits de
l’homme et les règles du droit des conflits armés leur permettent de se prononcer
simultanément sur des violations des deux ensembles normatifs.
Avec le Professeur Dinstein, nous croyons que « même si le droit applicable est
satisfaisant, son application effective peut cependant être affaiblie du fait de
l’incompatibilité entre les mécanismes prévus pour le règlement des différends »107. Il
faut aujourd’hui exhorter les organes des droits de l’homme à concerter leur action et à la
coordonner avec les prescriptions du droit des conflits armés dans le souci d’une plus
grande efficience. Cette coordination ne peut néanmoins se réaliser à n’importe quel prix
et nous avons essayé de mettre en évidence, au travers de notre étude, les différents
problèmes juridiques qu’elle pouvait poser. Le seul appui juridique incontestable ne peut
donc provenir selon nous que d’une reconnaissance conventionnelle de la compétence des
organes juridictionnels pour appliquer le droit humanitaire. C’est pourquoi les législateurs
du droit international humanitaire doivent à présent être incités à définir clairement les
rapports que doivent entretenir droits de l’homme et droit humanitaire et à organiser leurs
interactions au sein des compétences des juridictions.
Si le contrôle international des droits de l’homme doit intégrer le droit humanitaire afin
d’améliorer la protection des individus, la réciproque est également valide, et il est
concevable que les différents mécanismes humanitaires prennent en compte le droit
international des droits de l’homme. On trouve d'ores et déjà quelques exemples pratiques
de mise en oeuvre de ce renvoi – inversé par rapport à celui que nous avons évoqué – du
droit international humanitaire vers les droits de l’homme. Le processus de paix
salvadorien fournit selon nous l’exemple des deux types de renvoi.
La Mission d’observation des Nations Unies à El Salvador (ONUSAL), dont le mandat se
limitait initialement à l’investigation des violations des droits de l’homme « a néanmoins
décidé d’enquêter sur certaines violations du droit humanitaire et a prévu à cet effet une
catégorie distincte dans les principes directeurs opérationnels qu’elle a adoptés quant à
la portée de son mandat »108. En prévoyant de la sorte une « catégorie distincte » visant
les violations du droit humanitaire, la mission traduisait une conception séparatiste des
droits de l’homme et du droit des conflits armés mais sans exclure pour autant ce-dernier
de son domaine de compétences.
En outre, l’Accord sur les Droits de l’homme souscrit par le gouvernement et le Front
Farabundo Marti de Libération Nationale dans le processus de paix salvadorien en juillet
1990109 est l’exemple typique d’un accord humanitaire ayant un contenu de protection des
droits de l’homme. Partant de la certitude que le respect des droits de l’homme était non
seulement un moyen d’humaniser le conflit mais également de le résoudre, « la solution
des problèmes relatifs aux droits de l’homme fut considérée comme une tâche
essentielle »110. Pour ne citer qu’un point parmi tant d’autres, « l’accord ne se limitait pas
à réglementer la conduite des parties durant le conflit armé interne, mais il allait
beaucoup plus loin, il envisageait le comportement des agents de l’Etat, qui devait
respecter les droits de l’homme après le cessez-le-feu et le démantèlement des structures
militaires du FMLN »111.
Ce jeu d’influences croisées opéré entre le système des droits de l’homme et le système
du droit international humanitaire est un gage d’une meilleure protection pour l’individu
dans une situation de conflit armé. Nous croyons que cette méthode développe, de
manière optimale « une stratégie intégrée pour la protection internationale des droits de
l’homme »112.
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