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 LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME (références)

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Mr ABED
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Mr ABED


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LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME (références) Empty
MessageSujet: LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME (références)   LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE DEVANT LES ORGANES DE CONTROLE DES DROITS DE L’HOMME (références) Icon_minitime22/11/2008, 21:20

42 Ibid., Point 9.
43 Ibid., Point 3 : « …l’Assemblée a également décidé que le non-respect de ces exigences nécessiterait
inévitablement un réexamen de l’appartenance de la Fédération de Russie au Conseil de l’Europe
44 Ibid., Point 15 : « L’Assemblée souligne que le Conseil de l’Europe dispose d’instruments politiques et
juridiques utiles pour amener la Fédération de Russie à respecter ses engagements concernant les droits de
l’homme en République Tchétchène. Elle considère en particulier, qu’il faut utiliser pleinement la
Convention européenne des Droits de l’homme et les mécanismes de protection créés par celle-ci », nous
soulignons.
45 V. les décisions du Comité des Ministres intitulées : Conflit en République Tchétchène - Réponse à la
Recommandation 1456 de l’Assemblée parlementaire, en date du 27 juin 2000, 715e bis réunion et Conflit en
République Tchétchène - Développements récents (suivi des Recommandations 1444 (2000) et 1456 (2000)
de l’Assemblée parlementaire), en date du 17 janvier 2001, 737e réunion.
46 V. Lettre du Secrétaire Général à M. Igor Ivanov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de
Russie en date du 30 mars 2000.
Droits fondamentaux, n° 1, juillet - décembre 2001 www.droits-fondamentaux.org
Le droit international humanitaire devant les organes de contrôle des droits de l'homme 131
47 Article 4 : « Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général
à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie », traduction non officielle, nous
soulignons.
48 Affaire Disabled Peoples’ International et autres contre Etats-Unis, Décision de la Commission sur
l’admissibilité de la requête 9213, en date du 17 avril 1986.
49 Nous traduisons.
50 D. WEISSBRODT et B. ANDRUS, « The right to Life during Armed Conflict : Disabled Peoples’
International v. United States », in Harvard International Law Journal, vol. 29, n°1, 1988, p. 59, cités et
approuvés par S. VITE, « Les procédures internationales d’établissement des faits dans la mise en œuvre du
droit international humanitaire », Collection de Droit International, Ed. Bruylant, Bruxelles, 1999, p. 80.
51 Affaire Arturo Ribón Avila contre Colombie, n° 11.142, Rapport n° 26/97 de la Commission en date du 30
septembre 1997.
Droits fondamentaux, n° 1, juillet - décembre 2001 www.droits-fondamentaux.org
132 Fanny MARTIN
52 Ibid., § 173. Traduction non officielle.
53Affaire Juan Carlos Abella c. Argentine, « La Tablada », n°11.137, Rapport n°55/97 de la Commission
paru dans le rapport annuel de la Commission de 1998, Chapitre III.
54 R. E. GIALDINO, « Derecho internacional humanitario, ejecuciones sumarias y doble instancia ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Caso Abella », in Investigaciones, n° 1, 2000, Secretaría
de Investigación de Derecho comparado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – Repùblica Argentina,
Buenos Aires, pp. 115-152.
55 V. par exemple, L. ZEGVELD, « Commission interaméricaine des droits de l’homme et droit international
humanitaire : commentaire sur l’affaire ‘La Tablada’ », in Revue Internationale de la Croix Rouge, n° 831,
septembre 1998, pp. 543-550.
56 Article 25 : « 1. Toute personne a droit à un recours simple et rapide, ou à tout autre recours effectif
devant les juges et tribunaux compétents, destiné à la protéger contre tous actes violant ses droits
fondamentaux reconnus par la Constitution, par la loi ou par la présente Convention, lors même que ces
violations auraient été commises par des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles. 2. Les
Etats parties s’engagent : a). à garantir que l’autorité compétente prévue par le système juridique de l’Etat
statuera sur les droits de toute personne qui introduit un tel recours ; b). à accroître les possibilités de
recours judiciaire ; c). à garantir que les autorités compétentes exécuteront toute décision prononcée sur le
recours ». Traduction non officielle.
Droits fondamentaux, n° 1, juillet - décembre 2001 www.droits-fondamentaux.org
Le droit international humanitaire devant les organes de contrôle des droits de l'homme 133
57 Article 29 : « Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme (…) b).
restreignant la jouissance et l’exercice de tout droit ou de toute liberté reconnus par la législation d’un Etat
partie ou dans une convention à laquelle cet Etat est partie ». Traduction non officielle.
58 Article 27 : « En cas de guerre, de danger public ou dans toute autre situation de crise qui menace
l’indépendance ou la sécurité d’un Etat partie, celui-ci pourra, strictement en fonction des exigences du
moment, prendre des mesures qui suspendent les obligations contractées en vertu de la présente Convention,
pourvu que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations imposées par le droit
international… ». Traduction non officielle, nous soulignons.
59 Affaire Artemio Pantoja Ordoñez et autres contre Colombie, « Las Palmeras », n°11.237, Rapport n°10/98
de la Commission.
Droits fondamentaux, n° 1, juillet - décembre 2001 www.droits-fondamentaux.org
134 Fanny MARTIN
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